JORF n°0158 du 10 juillet 2015

  1. Prestations réalisées à titre expérimental

Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées sous son monopole à destination des responsables d'équilibre.
La création d'une prestation à titre expérimental doit faire l'objet d'une notification préalable de la CRE. Cette notification devra inclure notamment une description détaillée de la prestation ainsi qu'une estimation du coût de réalisation de la prestation envisagée.
Préalablement à toute expérimentation, une concertation entre le GRD et l'ensemble des acteurs de marché concernés doit être menée. Cette concertation pourra se dérouler dans le cadre des groupes de concertation mis en place sous l'égide de la CRE.
La CRE dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du GRD pour s'opposer à la mise en œuvre de l'expérimentation. La durée d'une expérimentation est limitée à deux ans, renouvelable une fois, après accord de la CRE. Le délai de deux ans court à compter de l'expiration du délai dont dispose la CRE pour s'opposer à l'expérimentation ou à son renouvellement.
Le GRD doit transmettre à la CRE, au moins six mois avant la fin de l'expérimentation, un retour d'expérience lui permettant de se prononcer sur la mise en œuvre définitive de la prestation et sur sa tarification.
Le gestionnaire de réseau doit identifier de manière claire, dans son catalogue de prestations, celles qui sont réalisées à titre expérimental.
Les prestations proposées à titre expérimental sont facturées à leur coût de revient.

  1. Indexation des tarifs

Chaque année N à compter de l'année 2016, les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement, le 1er jour du mois d'août, du pourcentage suivant :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0158 du 10/07/2015, texte nº 127

ZN : pourcentage d'évolution, arrondi au dixième de pourcent le plus proche, de la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er août de l'année N par rapport à celle en vigueur le mois précédent.
IPCN : pourcentage d'évolution, entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac sur l'année calendaire N-1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N-2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 000641194).
Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d'euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par 12 la plus proche).
En application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal Officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

6. Prestations réalisées à titre expérimental

Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées sous son monopole à destination des responsables d'équilibre.

La création d'une prestation à titre expérimental doit faire l'objet d'une notification préalable de la CRE. Cette notification devra inclure notamment une description détaillée de la prestation ainsi qu'une estimation du coût de réalisation de la prestation envisagée.

Préalablement à toute expérimentation, une concertation entre le GRD et l'ensemble des acteurs de marché concernés doit être menée. Cette concertation pourra se dérouler dans le cadre des groupes de concertation mis en place sous l'égide de la CRE.

La CRE dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du GRD pour s'opposer à la mise en œuvre de l'expérimentation. La durée d'une expérimentation est limitée à deux ans, renouvelable une fois, après accord de la CRE. Le délai de deux ans court à compter de l'expiration du délai dont dispose la CRE pour s'opposer à l'expérimentation ou à son renouvellement.

Le GRD doit transmettre à la CRE, au moins six mois avant la fin de l'expérimentation, un retour d'expérience lui permettant de se prononcer sur la mise en œuvre définitive de la prestation et sur sa tarification.

Le gestionnaire de réseau doit identifier de manière claire, dans son catalogue de prestations, celles qui sont réalisées à titre expérimental.

Les prestations proposées à titre expérimental sont facturées à leur coût de revient.

7. Indexation des tarifs

Chaque année N à compter de l'année 2016, les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement, le 1er jour du mois d'août, du pourcentage suivant :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0158 du 10/07/2015, texte nº 127

ZN : pourcentage d'évolution, arrondi au dixième de pourcent le plus proche, de la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er août de l'année N par rapport à celle en vigueur le mois précédent.

IPCN : pourcentage d'évolution, entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac sur l'année calendaire N-1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N-2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 000641194).

Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d'euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par 12 la plus proche).

En application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal Officiel de la République française.