3.3. Résultats
Les principaux résultats de l'analyse de rentabilité conduite par la CRE sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
La proportion de déchets pour le traitement desquels le producteur perçoit une redevance étant un élément important du niveau de rentabilité d'une installation, elle a été présentée comme un paramètre au même titre que la taille de l'installation. Les valeurs maximales et minimales des TRI reflètent la prise en compte de variations d'autres critères tels que l'efficacité énergétique de l'installation de cogénération, la proportion de chaleur autoconsommée pour les besoins de chauffage du digesteur, la proportion des différents types de déchets utilisés comme intrants, etc.
| |CAPACITÉ TOTALE DE PRODUCTION DE BIOGAZ (EN M³/H) POUR UNE INSTALLATION
dont le mix de valorisation du biogaz est 50 % cogénération et 50 % biométhane injecté| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Proportion de déchets avec redevance
dans les intrants | 81 | 163 | 244 | 325 | 570 |
| 25 % | [NS] |[― 1,6 ; 1,7]|[3,5 ; 5,8]|[5,1 ; 7,3]|[0,7 ; 3,2]|
| 37,50 % | [NS ; ― 18,8] | [0 ; 3,3] |[4,5 ; 7,2]|[6,1 ; 8,7]|[1,9 ; 4,8]|
| 50 % | [NS ; ― 11] | [1,2 ; 4,6] |[5,4 ; 8,6]| [7 ; 10] |[3,1 ; 6,4]|
| NS : « non significatif », correspond à une situation dans laquelle le producteur ne fait pas de bénéfices.| | | | | |
Les TRI des projets considérés dans l'analyse de la CRE apparaissent conformes aux dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'énergie, qui prévoit que le niveau des tarifs d'achat « ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé ».
La CRE a vérifié que les dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'énergie sont également respectées pour des installations privilégiant un type de valorisation par rapport à l'autre.
- Avis de la CRE
La CRE émet un avis favorable aux projets de textes visant à autoriser et à réglementer la valorisation mixte du biogaz sous réserve de la prise en compte des observations suivantes :
― remplacement du terme « PCSbiométhane » dans l'article 4 de l'arrêté biogaz électricité et l'article 1er de l'arrêté biométhane par la valeur de 10,8 pour les installations situées dans une zone de gaz H et 10 pour les installations situées en zone de gaz B ;
― suppression du terme pinjection de la formule de l'article 4 de l'arrêté biogaz électricité et de l'article 1er de l'arrêté biométhane injecté ;
― augmentation de la durée du contrat d'achat de quinze à vingt ans, accompagnée d'une baisse des tarifs et primes de 5 %.
Fait à Paris, le 27 septembre 2012.
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