- Décision de la CRE
7.1. Mesures demandées par la CRE
7.1.1. Indépendance des administrateurs salariés
membres de la minorité du conseil d'administration
La CRE demande à GRTgaz d'adapter, avant le 31 décembre 2012, le code électoral régissant l'élection de ses administrateurs de manière à ce que la situation des administrateurs salariés qui seront élus lors du prochain scrutin soit conforme aux dispositions du code de l'énergie.
7.1.2. Indépendance de la rémunération des salariés
La CRE demande à GRTgaz de mettre fin, au plus tard le 1er juillet 2012, à la transmission à l'EVI d'informations concernant les évolutions de rémunérations des cadres supérieurs.
7.1.3. Accord relatif aux services managériaux
La CRE demande à GRTgaz de lui transmettre, pour approbation, un dispositif contractuel conforme au périmètre décrit au point 3.1.1 de la présente délibération, avant le 31 décembre 2012 au plus tard.
7.1.4. Accords relatifs à l'immobilier
La CRE demande à GRTgaz de procéder, à l'échéance de ces contrats, à la contractualisation directe de la prestation d'administration de biens avec un prestataire extérieur à l'EVI.
7.1.5. Prestations de services de l'EVI au profit de GRTgaz
La CRE demande à GRTgaz de respecter les engagements qu'il a pris concernant les prestations de service qui ont été rappelés dans la présente délibération.
Prestations relatives aux achats
La CRE demande à GRTgaz de se désengager de façon progressive des prestations fournies par la direction des achats de GDF Suez et de cesser d'y recourir, au plus tard le 31 décembre 2015.
Prestations relatives à la traduction
La CRE demande à GRTgaz de cesser de recourir aux prestations fournies par GDF Suez au plus tard le 1er juillet 2012.
Prestations relatives à la gestion des cadres à potentiel
La CRE demande à GRTgaz de cesser de recourir aux prestations relatives à la gestion des cadres à potentiel au plus tard le 31 décembre 2013. En outre, dans l'attente de la cessation de ces prestations, la CRE surveillera, de manière continue, les conditions effectives de mise en œuvre de ces dernières.
[...]
7.1.6. Autonomie de financement
La CRE demande à GRTgaz de procéder, avant le 1er juillet 2012, à la suppression de la clause de préférence mentionnée au point 1.9 de l'accord-cadre de financement conclu avec GDF Suez SA.
7.1.7. Obligations de séparation
La CRE demande à GRTgaz de respecter les engagements qu'il a pris concernant les obligations de séparation en matière de systèmes d'information et de locaux, et qui ont été rappelés dans la présente délibération.
Systèmes d'information
La CRE demande à GRTgaz de la tenir régulièrement informée du déroulement du programme de séparation des systèmes d'information et de lui notifier à l'avenir toute évolution des règles de confidentialité applicables aux contrats relatifs aux systèmes d'information.
Locaux
La CRE demande à GRTgaz de la tenir régulièrement informée du déroulement du programme de séparation des locaux.
7.2. Approbations de la CRE concernant la certification
La CRE approuve la liste des emplois de dirigeants proposée par GRTgaz au sens de l'article L. 111-30 du code de l'énergie.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, les accords commerciaux et financiers suivants :
― les accords relatifs à la branche des industries électriques et gazières ;
― les accords relatifs à l'immobilier ;
― les accords de prêt ;
― l'accord de gestion de trésorerie.
La CRE approuve, jusqu'au 31 décembre 2012, au titre de la procédure de certification, les prestations de service transmises dans le dossier de GRTgaz concernant les domaines suivants :
― la santé et la sécurité ;
― les études et la recherche ;
― la formation technique dans le domaine de l'exploitation et la maintenance des ouvrages de transport.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, les prestations de service transmises dans le dossier de GRTgaz concernant les domaines suivants :
― la séparation des systèmes d'informations ;
― la conversion de la qualité du gaz ;
― le transit de gaz naturel vers le réseau suisse.
La CRE approuve le code de bonne conduite de GRTgaz.
7.3. Décision de la CRE concernant la certification
Sous réserve des point soulevés précédemment, la CRE considère que, conformément aux 1° et 4° de l'article L. 111-11 du code de l'énergie, GRTgaz agit en toute indépendance des autres parties de l'EVI et qu'il exploite, entretient et développe le réseau de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'EVI.
Après analyse des éléments fournis par GRTgaz, la CRE considère que, à l'exception des points soulevés précédemment, la situation de GRTgaz est en conformité avec les règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie.
Par la présente décision, la CRE certifie que la société GRTgaz respecte les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie.
L'octroi de cette certification est assorti, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'énergie, de l'obligation faite à cette société, d'une part, de respecter les engagements qu'elle a pris et qui ont été rappelés dans la présente décision et, d'autre part, de prendre, dans les délais déterminés, les mesures définies par la CRE dans la présente délibération. La CRE examinera le respect de ces engagements et de la mise en œuvre de ces mesures par GRTgaz.
Conformément à l'article L. 111-4 du code de l'énergie, cette certification sera valable sans limitation de durée, sous les réserves énoncées par ce même article :
― la société désignée comme GRT est tenue de notifier à la CRE tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
― la CRE peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme GRT lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 du code de l'énergie.
Fait à Paris, le 26 janvier 2012.
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