4.1.2. Mises à disposition de personnel
GRTgaz indique que, à ce jour, aucun de ses salariés n'est mis à disposition de l'EVI et qu'aucun des salariés de l'EVI n'est mis à sa disposition.
4.1.3. Gestion des ressources humaines
La gestion des ressources humaines est déterminée par GRTgaz dans le cadre du statut des industries électriques et gazières (IEG). Ces statuts comprennent le système de classification et de rémunération de base. Leurs évolutions sont déterminées par la branche professionnelle des IEG et font l'objet d'accords de branche.
GRTgaz indique que le recrutement, la gestion de carrière, les changements d'emploi, l'évolution des rémunérations sont déterminés par le management de GRTgaz. Les promotions et les éléments variables de la rémunération sont déterminés exclusivement en fonction des résultats de GRTgaz et en fonction des résultats individuels du salarié.
4.1.4. Analyse de la CRE
Sous réserve de la demande de la CRE formulée au point 3.2.6 de la présente décision concernant la demande de cessation de recours à la prestation relative à la gestion des cadres à potentiel, la CRE considère que la gestion des ressources humaines de GRTgaz présente les garanties nécessaires en matière d'autonomie et lui permet d'accomplir l'ensemble de ses missions telles que décrites à l'article L. 431-3 du code de l'énergie.
4.2. Ressources matérielles et techniques
Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'énergie, le GRT doit être propriétaire des actifs nécessaires à l'exercice de son activité de transport et disposer, pour cela, de toutes les ressources matérielles et techniques requises.
La société GRTgaz indique être propriétaire d'un réseau de transport composé d'environ 32 000 km de canalisations comprenant 25 stations de compression et 4 522 stations de livraison. L'acte de cession des biens et droits relatifs au réseau de transport a formalisé la cession des actifs de transport initialement détenus par gaz de France à l'actuelle société GRTgaz le 1er janvier 2005. GRTgaz est propriétaire de l'ensemble des actifs issus de cette cession ainsi que des installations de transport construites postérieurement.
L'actif industriel de GRTgaz comprend, outre les canalisations et les différents postes et stations, les terrains sur lesquels sont implantées ces installations. GRTgaz est propriétaire des postes de livraison aux entreprises locales de distribution et aux clients industriels installés depuis 2005. Cependant, une minorité de postes de livraison mis en service avant cette date peuvent être la propriété du client ou en propriété répartie. De la même manière, certaines installations situées à l'interconnexion avec un opérateur adjacent (Elengy ou Storengy), utiles à la fois aux activités de transport et à celles de l'opérateur adjacent, peuvent être propriété de ce dernier. Dans ce cas, leur maintenance peut être assurée par l'opérateur adjacent et fait alors l'objet d'un contrat de prestation de service entre cet opérateur et GRTgaz.
Enfin, les autres actifs nécessaires à l'exploitation et à la maintenance du réseau de transport (véhicules, outillage, mobilier, etc.) sont propriété de GRTgaz.
La CRE constate que GRTgaz est propriétaire de l'ensemble des actifs industriels nécessaires à son activité de transport et dispose de toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses missions de GRT telles que décrites à l'article L. 431-3 du code de l'énergie.
4.3. Ressources financières
Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'énergie, le GRT doit disposer de toutes les ressources financières nécessaires à l'exercice de son activité de transport.
La loi confie au GRT l'exécution de missions de service public financées par le tarif d'utilisation du réseau de transport. L'article L. 452-1 du code de l'énergie dispose que ce tarif est calculé de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le gestionnaire de réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseaux, efficace.
4.3.1. Description des modes de financement à long terme
GRTgaz a conclu des emprunts auprès de GDF Suez en vue d'assurer la couverture de ses besoins de financement supérieurs à un an.
GRTgaz a transmis à la CRE un accord-cadre régissant les conditions de financement de GRTgaz par GDF Suez, conclu dans le contexte de l'entrée de la Société d'infrastructures gazières dans le capital de GRTgaz à hauteur de 25 %. [...]
La CRE constate que l'accord-cadre susmentionné permet à GRTgaz d'accéder à des sources de financement aux conditions de marché.
Néanmoins, la Commission européenne, dans son avis du 25 novembre 2011, souligne que les conditions d'accès à ces sources de financement imposent à GRTgaz de recourir préférentiellement à l'EVI à conditions de financement identiques et porte de ce fait potentiellement atteinte à l'autonomie de GRTgaz.
La CRE considère que cette clause de préférence est de nature à restreindre la capacité de GRTgaz de se financer auprès de tiers. En conséquence, la CRE demande à GRTgaz de procéder avant le 1er juillet 2012 à la suppression de cette clause de préférence.
4.3.2. Description des modes de financement à court terme
GRTgaz indique disposer d'une trésorerie structurellement excédentaire. La moyenne annuelle de cet excédent est de [...] sur les trois dernières années et de [...] sur les dix dernières années.
GRTgaz dispose de deux conventions de trésorerie avec GDF Suez : une convention de gestion de trésorerie et une convention de services de trésorerie. Ces deux contrats constituent des accords financiers dont la conformité au code de l'énergie est analysée au point 3.1.5.2 de la présente délibération.
La convention de trésorerie conclue avec GDF Suez a pour objet de permettre à GRTgaz de bénéficier de la centralisation de la gestion de trésorerie au niveau du groupe. La trésorerie centrale du groupe est mandatée pour organiser et surveiller les mouvements de trésorerie et assurer leur exécution bancaire en bonne date de valeur et dans les règles de la profession.
Ces deux conventions permettent à GRTgaz de bénéficier des moyens techniques et de l'expertise du service de trésorerie de GDF Suez, de sa capacité d'intervention sur les marchés financiers ainsi que de ses relations sur le marché bancaire.
Elles contribuent ainsi à optimiser la gestion de la trésorerie en réalisant des économies sur les frais bancaires et financiers ainsi que sur les coûts de gestion. Les deux conventions garantissent à GRTgaz la pleine propriété de ses excédents de trésorerie. Ces relations sont d'ordre purement technique et ne sont pas de nature à instaurer une dépendance de GRTgaz envers GDF Suez.
La CRE considère que ces accords ne sont pas de nature à créer une relation de dépendance de GRTgaz vis-à-vis de sa maison mère.
4.3.3. Analyse de la CRE
Les dispositifs mis en place permettent à GRTgaz de disposer de toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses missions de GRT en ce qui concerne son financement tant à court terme qu'à long terme. En conséquence, la CRE considère que la situation de GRTgaz est conforme aux dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'énergie.
- Obligations de séparation du GRT et de l'EVI
5.1. Systèmes d'information
L'article L. 111-16 du code de l'énergie dispose qu'aucune société de l'EVI ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé de l'information relatives à l'exploitation, au développement et à la maintenance du réseau de transport effectuées par le GRT, ainsi qu'aux moyens nécessaires à l'exercice de ces activités. A cette fin, les systèmes informatiques correspondants sont strictement séparés de ceux utilisés par les autres entités de l'EVI, de sorte que l'accès aux bases de données soit impossible à tout employé ou prestataire de celle-ci.
De même, lorsque ces contrats sont conclus avec des entreprises appelées à intervenir sur les systèmes de traitement automatisé d'informations du GRT et qui effectuent des prestations de même nature pour le compte de sociétés qui exercent une activité de production ou de fourniture de gaz, le GRT s'assure de l'engagement des entreprises intervenantes à respecter les obligations de confidentialité nécessaires.
5.1.1. Etat des lieux
Au 6 juin 2011, l'intégralité des bases de données commerciales de GRTgaz est strictement séparée des bases de données des autres sociétés de l'EVI. En outre, les collaborateurs de l'EVI ainsi que les sous-traitants appelés à intervenir sur les systèmes d'information de GRTgaz et qui peuvent avoir accès à des informations potentiellement sensibles sont soumis à des clauses de confidentialité formalisées par un engagement écrit.
Toutefois, de nombreuses composantes des systèmes d'information demeurent partagées par GRTgaz avec d'autres sociétés de l'EVI. GRTgaz et GDF Suez ont engagé dès 2010 des travaux destinés à assurer la séparation des systèmes d'information actuellement partagés.
Ces travaux concernent à la fois la séparation des infrastructures informatiques, la séparation des applications ainsi que le renforcement des moyens de la direction des services informatiques de GRTgaz.
Les engagements des parties sont précisés dans un contrat analysé de façon détaillée au point 3.2.3 de la présente délibération.
5.1.2. Programme de séparation des systèmes d'information
Dans son avis du 25 novembre 2011, la Commission européenne rappelle que l'article 17, paragraphe 5, de la directive 2009/73/CE dispose que le GRT ne partage aucun système ni matériel informatique avec une partie de l'EVI et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes d'information et matériels informatiques ni pour les systèmes d'accès sécurisés.
La Commission européenne s'inquiète des éventuels conflits d'intérêts et abus liés à l'utilisation de données commercialement sensibles qui pourraient se produire tant que les systèmes informatiques de GRTgaz n'auront pas été séparés.
En outre, la Commission européenne est préoccupée par la longueur de la période pour mettre les systèmes informatiques en conformité avec les dispositions de la directive 2009/73.
Face à la complexité inhérente à ce type de projet, GRTgaz a élaboré, en collaboration avec GDF Suez, un planning qui prend en compte non seulement les contraintes techniques, mais aussi la nécessité de ne pas dégrader le niveau de service offert à ses clients. GRTgaz a fourni une feuille de route détaillée de ce programme à la CRE.
GRTgaz prévoit d'assurer de manière autonome la gestion de l'ensemble des composants des systèmes d'information qui lui sont nécessaires à la fin 2014.
L'ensemble de ces systèmes d'information est constitué des éléments suivants : l'hébergement des infrastructures techniques, les infrastructures techniques elles-mêmes, les applications, les réseaux et l'environnement de travail des utilisateurs. Un programme de séparation spécifique a été mis en place pour chacun de ces éléments :
― en ce qui concerne l'hébergement et les infrastructures techniques, le programme prévoit la séparation effective de ces éléments à échéance mi-2012 ;
― en ce qui concerne les applications, GRTgaz prévoit de cesser progressivement de recourir aux services de GDF Suez. Le programme prévoit l'aboutissement de cette phase fin 2014 par la reprise complète des applications par GRTgaz ;
― en ce qui concerne les réseaux, GRTgaz prévoit de reprendre la maîtrise de cette activité dans sa totalité à l'horizon 2012 ;
― en ce qui concerne l'environnement de travail des utilisateurs, GRTgaz prévoit d'assurer le service support et de gérer en interne le service de messagerie dès 2012. GRTgaz indique en outre que la signature d'un contrat d'infogérance global doit lui permettre de reprendre dans sa totalité la responsabilité de ce domaine en 2013.
Ce programme représente pour GRTgaz une mobilisation conséquente de ressources humaines et financières. Sur le premier point, le transporteur prévoit la création de 30 à 50 postes au sein de sa direction des systèmes d'information au gré de la reprise des activités par cette dernière.
Sur le second point, les investissements prévisionnels sont à ce jour évalués à 46 millions d'euros sur la période 2011-2014. En outre, GRTgaz prévoit que ce programme induise 37 millions d'euros cumulés de coûts d'exploitation supplémentaires sur ces quatre exercices.
En outre, les sous-traitants appelés à intervenir sur les systèmes d'information de GRTgaz et qui peuvent avoir accès à des informations potentiellement sensibles sont soumis à des clauses de confidentialité formalisées par un engagement écrit.
Les mesures organisationnelles prises par GRTgaz sont destinées à aboutir à une séparation totale des systèmes d'information à la fin 2014. Sur la base de ces engagements et conformément à l'article L. 111-3 du code de l'énergie, la CRE considère que GRTgaz respecte les obligations relatives aux systèmes d'information découlant de l'article L. 111-16 du code de l'énergie.
Afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions nécessaires en matière de protection des informations commercialement sensibles dans l'attente de la séparation totale des systèmes d'information, la CRE demande à GRTgaz de la tenir régulièrement informée :
― d'une part, de la mise en œuvre du programme de séparation des systèmes d'information ;
― d'autre part, de toute évolution des règles de confidentialité applicables aux contrats relatifs aux systèmes d'information.
5.2. Locaux
L'article L. 111-21 du code de l'énergie dispose que le GRT et l'EVI, dont il fait partie s'abstiennent de toute confusion en ce qui concerne leurs locaux.
Au 1er mars 2011, GRTgaz partageait huit sites avec certaines parties de l'EVI, dont la direction des systèmes d'information de GDF Suez, la branche infrastructures et la branche énergie France.
En 2010, GRTgaz a engagé un plan d'action pour ces huit sites dans le cadre de son schéma directeur immobilier. Les actions prévues par ce plan consistent soit à renforcer les systèmes de séparation et de contrôle d'accès, soit à répartir le personnel de GRTgaz et celui des autres entités dans des bâtiments distincts, soit à localiser les entités sur des sites différents.
En outre, une partie des salariés de la direction des systèmes d'information de GDF Suez présents sur ces sites pourra être amenée à intégrer GRTgaz dans le cadre du transfert de ces salariés vers la direction des systèmes d'information de GRTgaz à mesure du renforcement des ressources humaines de cette dernière.
GRTgaz s'engage à ne partager aucun local avec une société de l'EVI à la mi-2012.
Sur la base de cet engagement et conformément à l'article L. 111-3 du code de l'énergie, la CRE considère que les mesures organisationnelles proposées par GRTgaz constituent des garanties suffisantes en matière de séparation des locaux. La CRE demande à GRTgaz de la tenir régulièrement informée de la mise en œuvre de ces mesures.
5.3. Communication
Aux termes de l'article L. 111-21 du code de l'énergie, le GRT et l'EVI dont il fait partie doivent s'abstenir de toute confusion entre leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque. A cet effet, le GRT doit être propriétaire de la marque qui l'identifie comme gestionnaire de réseau de transport et doit seul en gérer l'utilisation.
5.3.1. Identité visuelle
GRTgaz dispose de sa propre identité visuelle, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle. Un contrat conclu en mars 2011 entre GRTgaz et GDF Suez a formalisé la cession par GDF Suez de la marque GRTgaz à la société gestionnaire de réseau de transport.
La société GRTgaz dispose d'un logo qui lui permet de communiquer de façon distincte du groupe GDF Suez.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 37 du 12/02/2012 texte numéro 33
L'identité visuelle de GRTgaz se retrouve dans sa communication, qu'elle soit interne ou externe. Elle figure sur l'ensemble des supports tels que la papeterie, les véhicules, les sites internet, les dossiers de presse. GRTgaz dispose en outre de sa propre charte graphique.
5.3.2. Pratiques de communication et stratégie de marque
GRTgaz dispose d'un pôle communication et relations extérieures qui réalise la communication propre à GRTgaz. Les relations publiques relèvent de la seule compétence de GRTgaz, à l'exception des cas suivants :
― lorsque la communication porte sur une information susceptible d'avoir un effet sur la valeur de GRTgaz et de GDF Suez. Dans ce cas, GRTgaz coordonne sa communication avec GDF Suez. En particulier, les termes et les modalités de la communication sont préalablement validés avec GDF Suez. Il en va ainsi, par exemple, de la présentation des résultats financiers de GRTgaz à la presse ;
― en cas d'incident concernant plusieurs sociétés du groupe GDF Suez ou ayant des conséquences sur l'environnement et la sécurité des personnes et des biens. Dans ce cas, GRTgaz coordonne également sa communication avec GDF Suez.
5.3.3. Analyse de la CRE
La CRE considère que la situation de GRTgaz doit être clarifiée concernant le respect des obligations du code de l'énergie en matière de pratiques de communication. La CRE demande à GRTgaz de proposer à GDF Suez de mettre en œuvre une procédure définissant le rôle de chacune des sociétés en matière de communication. Cette procédure devra apporter les garanties nécessaires en matière de non-discrimination de l'ensemble des utilisateurs du réseau.
5.4. Identité sociale
Aux termes de l'article L. 111-21 du code de l'énergie, le GRT et l'EVI dont il fait partie doivent s'abstenir de toute confusion entre leur identité sociale.
La dénomination sociale de GRTgaz est « GRTgaz ».
La CRE considère que cette dénomination sociale n'est pas de nature à induire un risque de confusion entre l'identité sociale du GRT et celle de l'EVI à laquelle il appartient.
En conséquence, la CRE considère que la situation de GRTgaz est conforme aux dispositions du code de l'énergie.
- Code de bonne conduite et responsable de la conformité
6.1. Code de bonne conduite
L'article L. 111-22 du code de l'énergie dispose que les GRT réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la CRE, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
Dans son rapport sur le respect des codes de bonne conduite et l'indépendance des gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz naturel de l'année 2010, la CRE a constaté que la mise en œuvre du code de bonne conduite de GRTgaz garantissait la non-discrimination et la protection des informations commercialement sensibles (ICS).
GRTgaz a transmis dans son dossier de certification un projet de code de bonne conduite adapté afin de prendre en compte les dispositions relatives à la mise en place d'un responsable de la conformité chargé de vérifier notamment l'application par GRTgaz des engagements figurant dans le code.
Le projet de code de bonne conduite de GRTgaz s'articule autour des principes de non-discrimination, d'objectivité, de transparence et de protection des ICS.
Ce document rappelle les nouvelles règles applicables au personnel de GRTgaz en matière de déontologie, en particulier l'interdiction de détention d'intérêt et d'exercice d'activité dans les autres sociétés de l'EVI. Le personnel de GRTgaz s'engage à traiter l'ensemble des expéditeurs de façon non-discriminatoire, notamment en préservant la confidentialité des ICS.
Les mesures contenues dans le code de bonne conduite pour assurer la non-discrimination entre les expéditeurs comprennent, par exemple, pour ce qui concerne les demandes de réservation de capacités, l'engagement de ne faire bénéficier aucun client d'un quelconque avantage dans le traitement de sa demande ou le délai de communication des informations nécessaires. GRTgaz s'interdit dans sa communication externe de mentionner plus particulièrement un expéditeur plutôt qu'un autre.
Le code de bonne conduite assure la transparence des conditions d'accès au réseau par l'engagement de publication sur le site internet de GRTgaz, en français et en anglais, de l'intégralité des composantes de son offre d'accès au réseau.
La protection des ICS se traduit par la mise en place d'une liste des ICS et des intervenants pouvant y avoir accès (dont les prestataires externes). Le personnel et les prestataires sont informés et sensibilisés sur le sujet. Chaque salarié de GRTgaz doit s'engager à préserver les ICS dans l'exercice de ses missions. Des mesures particulières sont également mises en place pour protéger les locaux et le système d'information de GRTgaz.
Compte tenu de ce qui précède, la CRE approuve le projet de code de bonne conduite tel qu'il lui a été transmis par GRTgaz.
6.2. Responsable de la conformité
6.2.1. Aptitude professionnelle et indépendance du responsable de la conformité
Par délibération du 7 juillet 2011 (10), la CRE a approuvé la proposition de GRTgaz de nommer M. Claude DOERFLINGER, actuellement salarié de GRTgaz, en tant que responsable de la conformité.
Le 12 juillet 2011, le conseil d'administration a nommé M. Claude DOERFLINGER en tant que responsable de la conformité. Celui-ci a pris ses fonctions le 1er octobre 2011.
[...]. GRTgaz indique que le cadre chargé de la conformité est soumis au dispositif de gestion des intérêts détenus par les dirigeants et décrit au point 2.2.2.3 de la présente délibération.
(10) Délibération du 7 juillet 2011 portant décision sur l'approbation du responsable de la conformité de la société GRTgaz.
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