2.2.2.4. Indépendance de la rémunération
L'article L. 111-33 du code de l'énergie dispose que la rémunération des dirigeants ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.
GRTgaz indique que la rémunération des membres de la direction relève de la décision de son directeur général, dans le cadre global de la politique de rémunération de GDF Suez, qui a pour objectif d'assurer la cohérence des plages de rémunération des dirigeants au niveau du groupe. En outre, la part variable de la rémunération des dirigeants est également déterminée par le directeur général de GRTgaz, en fonction de l'atteinte des objectifs qu'il a lui-même fixés. La rémunération du directeur général est, quant à elle, déterminée par le conseil d'administration de GRTgaz.
La CRE considère que la situation de GRTgaz est conforme aux dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie.
2.2.2.5. Indépendance des dirigeants
Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation sur le respect des exigences d'indépendance concernant l'ensemble des membres de la direction, y compris les personnes qui rendent directement des comptes à la direction à propos des questions liées à l'exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau.
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la CRE constate que :
― le directeur général ;
― et les deux dirigeants qui lui sont hiérarchiquement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau,
sont dans une situation conforme aux dispositions du code de l'énergie.
2.2.3. Salariés
Des obligations en matière de mode de rémunération, de détention d'intérêts, et d'exercice de responsabilités professionnelles s'appliquent à l'ensemble des salariés du GRT.
2.2.3.1. Mise à disposition de personnel
L'article L. 111-19 du code de l'énergie interdit toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'EVI.
GRTgaz indique qu'à ce jour aucun de ses salariés n'est mis à disposition de l'EVI et qu'aucun des salariés de l'EVI n'est mis à sa disposition.
2.2.3.2. Indépendance de la rémunération
L'article L. 111-33 du code de l'énergie dispose que la rémunération des salariés ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.
Les contrats de travail des salariés sont régis par le statut des industries électriques et gazières. GRTgaz indique que les évolutions salariales et les éléments variables de rémunération ne dépendent que des résultats de GRTgaz et de ceux des salariés. Les dispositifs de participation, d'intéressement et d'abondement relèvent uniquement de GRTgaz.
GRTgaz indique toutefois que les évolutions des rémunérations des cadres supérieurs (plage A et au-delà), actuellement soumises à l'avis de la branche infrastructure du groupe GDF Suez, ne feront plus l'objet, à compter du 1er janvier 2012, que d'une simple information a posteriori.
Dans son avis, la Commission européenne estime que le respect des exigences d'indépendance serait mieux garanti par une obligation générale d'informer l'assemblée générale des actionnaires de GRTgaz sur les salaires des employés et des cadres plutôt qu'en établissant une obligation spécifique d'information d'une branche de l'EVI.
Compte tenu de l'avis de la Commission européenne, la CRE considère qu'il est nécessaire de mettre fin à toute information directe de la branche infrastructure du groupe GDF Suez concernant les évolutions des rémunérations des cadres supérieurs.
En conséquence, la CRE demande à GRTgaz de mettre fin, au plus tard le 1er juillet 2012, à la transmission à l'EVI d'informations concernant spécifiquement les évolutions des rémunérations des cadres supérieurs.
2.2.3.3. Intérêts et autres activités professionnelles
Aux termes de l'article L. 111-20 du code de l'énergie, les personnes salariées du GRT ne peuvent exercer d'activités ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI.
Aux termes de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, les salariés du GRT ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Le premier alinéa du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 prévoit un régime dérogatoire pour des dispositifs en cours ou approuvés avant le 1er juin 2011. Le deuxième alinéa dispose que des avenants aux accords instituant ces dispositifs déterminent, au plus tard le 1er janvier 2012, les modalités permettant la mise en conformité de la situation des salariés avec les interdictions édictées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie. Le troisième alinéa de ce même article autorise également les salariés à bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'EVI et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques, notamment en matière de couverture des risques de santé et de régime collectif de retraite (5).
Par courrier du 12 décembre 2011, GRTgaz a informé l'ensemble de ses salariés des dispositions du code de l'énergie leur interdisant de bénéficier d'avantages financiers de la part des autres sociétés composant l'EVI. Cette information est également communiquée à tout nouveau salarié au moment de son recrutement et mentionnée dans le code de bonne conduite de GRTgaz. GRTgaz rappelle avoir mis fin, pour ses salariés, aux offres d'actions GDF Suez à titre gratuit ou préférentiel.
Le code de bonne conduite de GRTgaz, porté à la connaissance de l'ensemble des salariés lors de leur prise de poste, reprend cette obligation et précise toutefois que les salariés peuvent bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'EVI et gérées au niveau du groupe dans les domaines énumérés à l'article L. 111-33 du code de l'énergie. Les salariés de GRTgaz signent un accusé de réception attestant qu'ils ont bien pris connaissance du contenu du code de bonne conduite.
La CRE considère que les dispositions prises par GRTgaz sont de nature à assurer le respect par les salariés des obligations qui s'imposent à eux en matière d'exercice d'autres activités ou responsabilités professionnelles, de détention d'intérêts ou d'avantage financiers dans les autres sociétés de l'EVI.
S'agissant des dispositions relatives aux activités et responsabilités professionnelles des salariés, la CRE considère que la situation de GRTgaz est conforme au code de l'énergie.
(5) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.
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