2.2.1.5. Indépendance de la rémunération
Aux termes du 3° de l'article L. 111-26 du code de l'énergie et du premier alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, la rémunération des membres de la minorité du conseil d'administration ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.
Cette disposition transpose en droit français l'obligation imposée par le paragraphe 3 de l'article 20 et le paragraphe 5 de l'article 19 de la directive 2009/73/CE, qui exigent que la rémunération des membres de la minorité du conseil de surveillance ne soit pas liée à des activités ou résultats de l'EVI autres que ceux du GRT.
Les statuts de GRTgaz stipulent que l'assemblée générale fixe le montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs tandis que leur répartition est fixée par le conseil d'administration. En particulier, le règlement intérieur du conseil d'administration prévoit que le comité des rémunérations et de sélection lui propose les règles de répartition du montant alloué par l'assemblée générale entre les administrateurs.
Les administrateurs sont payés sous la forme de jetons de présence. Leur rémunération tient compte de leur participation aux différents comités assistant le conseil d'administration dans la préparation de ses décisions et des missions ou mandats qui leur sont confiés.
La CRE constate que la rémunération de la minorité des membres du conseil d'administration ne dépend pas de paramètres liés à l'EVI et considère par conséquent que la situation de GRTgaz est conforme au code de l'énergie.
2.2.1.6. Conformité de la situation du conseil d'administration
Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation sur le plein respect des exigences d'indépendance qui s'appliquent aux membres de la minorité du conseil d'administration.
GRTgaz s'engage à insérer les dispositions introduites par le code de l'énergie dans le règlement électoral qui régira les conditions d'élections des administrateurs salariés lors du prochain scrutin, prévu en 2013.
La CRE considère que, sous réserve de la tenue avant le 31 décembre 2012, par GRTgaz, de l'engagement précité concernant les administrateurs salariés, la situation de GRTgaz en ce qui concerne son conseil d'administration est conforme aux dispositions du code de l'énergie.
2.2.2. Dirigeants
Les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'énergie énoncent les règles de déontologie de nature à garantir l'indépendance des dirigeants du GRT. Ces règles s'appliquent aux responsables de la direction générale et aux dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau. Ces règles diffèrent selon qu'il s'agit de la majorité ou de la minorité des dirigeants.
2.2.2.1. Liste des emplois de dirigeants
GRTgaz identifie trois emplois de dirigeants au sens de l'article L. 111-30 :
― le directeur général ;
― et les deux dirigeants qui lui sont hiérarchiquement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau, en l'espèce le directeur de l'offre et le directeur du système industriel.
La CRE constate que la liste des emplois de dirigeant proposée par GRTgaz est conforme au périmètre des emplois prévu par l'article L. 111-30 du code de l'énergie.
GRTgaz n'a pas désigné parmi ses dirigeants ceux en constituant la majorité et la minorité. La CRE considère que GRTgaz fait ainsi de facto le choix de soumettre l'ensemble de ses dirigeants aux règles les plus contraignantes, soit celles destinées à s'appliquer à la majorité des dirigeants.
En conséquence, la CRE approuve la liste des emplois de dirigeant proposée par GRTgaz.
2.2.2.2. Activités et responsabilités professionnelles
Aux termes de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, les dirigeants appartenant à la majorité ne peuvent avoir exercé, pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés. Les dirigeants appartenant à la minorité ne peuvent avoir exercé de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l'EVI pendant une durée de six mois avant leur nomination.
En outre, pendant la durée de leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer des activités ou des responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI.
La CRE constate qu'aucun des trois dirigeants de GRTgaz au sens de l'article L. 111-30 du code de l'énergie actuellement en fonctions n'a exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans une autre société que GRTgaz au cours des trois années précédant la date de publication de la présente décision.
La CRE considère de ce fait que la situation de GRTgaz est conforme à l'article L. 111-30 du code de l'énergie.
2.2.2.3. Détention d'intérêts
Aux termes de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, les dirigeants constituant la majorité ne peuvent avoir détenu, pendant une période de trois ans préalablement à leur nomination, des intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI.
En l'absence de précision particulière de la loi s'agissant de l'application de cette règle à des dirigeants du GRT déjà en poste antérieurement à l'entrée en vigueur du code de l'énergie, la CRE considère que, à titre transitoire, il n'y a pas lieu d'appliquer cette obligation aux dirigeants déjà en poste antérieurement à cette date.
En outre, tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie, selon lequel ils ne peuvent posséder, pendant la durée de leur mandat, aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Ces derniers peuvent toutefois bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'EVI et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques (4).
Par ailleurs, l'article 13 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 prévoit un dispositif dérogatoire à l'article L. 111-33 du code de l'énergie. Pour les options sur titres ou actions gratuites attribuées en vertu d'un accord collectif, une délibération du conseil d'administration doit déterminer les modalités de leur liquidation avant le 31 décembre 2011. Pour les actions attribuées à titre individuel non définitivement acquises ou cessibles et les options de souscription non exerçables, les dirigeants doivent déclarer à la CRE avant le 1er janvier 2012 les mesures qu'ils ont prises pour se conformer à l'interdiction de détention d'intérêts d'autres sociétés de l'EVI.
La CRE constate que les dirigeants de GRTgaz détiennent des droits portant sur des titres de sociétés composant l'EVI. Pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, la CRE a recommandé à ces dirigeants soit de procéder à la vente des portefeuilles des titres concernés par le dispositif dérogatoire, soit de confier la gestion de ces portefeuilles à un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puissent conduire à des arbitrages avec des titres hors EVI ou à la vente des titres GDF Suez.
Le 19 décembre 2011, l'assemblée générale de GRTgaz a approuvé une délibération du conseil d'administration en date du 26 octobre 2011 relative aux titres et options sur titres dont bénéficient les dirigeants de GRTgaz au sens du 4° de l'article L. 111-30 du code de l'énergie. En vertu de cette dernière, le conseil d'administration de GRTgaz demande aux dirigeants qui bénéficient, au 1er juin 2011, d'options sur titres ou d'actions gratuites qui leur ont été attribuées en vertu d'un accord collectif d'entreprise soit de procéder à la vente des portefeuilles des titres mentionnés aux articles L. 332-18 et suivants du code du travail, soit de confier la gestion de ces portefeuilles à un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puissent conduire à des arbitrages avec des titres hors de l'EVI ou à la vente des titres GDF Suez.
A la demande de GRTgaz, l'organisme en charge de la gestion du « plan épargne groupe » et du « plan épargne entreprise » a procédé dès le 23 décembre 2011 au gel des comptes des trois dirigeants. En conséquence, les rachats, souscriptions et arbitrages depuis ou vers les avoirs détenus par ces personnes et investis sur des titres GDF Suez sont bloqués.
Conformément à la recommandation de la CRE précitée, GRTgaz indique que ses dirigeants s'apprêtent à confier à un mandataire la gestion de leurs intérêts détenus dans l'EVI, ce mandat incluant la possibilité d'arbitrage entre le fond visé par ce dispositif et d'autres fonds.
La CRE considère que ce dispositif est de nature à garantir la conformité de GRTgaz aux dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie.
(4) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.
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