2.2.1.4. Détention d'intérêts
Aux termes de l'article L. 111-26 du code de l'énergie, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ne peuvent avoir détenu d'intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI pendant une période de trois ans avant leur désignation.
En l'absence de précision particulière de la loi s'agissant de l'application de cette règle à des personnes déjà nommées au conseil d'administration du GRT antérieurement à l'entrée en vigueur du code de l'énergie, la CRE considère que, à titre transitoire, il n'y a pas lieu d'appliquer cette obligation aux membres actuels de la minorité du conseil d'administration déjà désignés antérieurement à cette date.
En outre, les membres de la minorité du conseil d'administration sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie selon lesquelles ils ne peuvent posséder, pendant la durée de leur mandat, aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Les membres de la minorité du conseil d'administration peuvent toutefois bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'EVI et gérées au niveau du groupe, notamment en matière de couverture des risques de santé et de régime collectif de retraite (3).
Les statuts de GRTgaz stipulent que les conditions d'exercice du mandat de la minorité des membres du conseil d'administration sont régies par les dispositions des articles L. 111-24 et suivants du code de l'énergie prévoyant le respect par ces personnes des règles de détention d'intérêts.
Concernant les trois membres de la minorité du conseil d'administration représentant la Société d'infrastructures gazières, la CRE a vérifié le respect des conditions fixées par le code de l'énergie dans sa délibération du 23 juin 2011 portant non-opposition à la nomination de trois nouveaux administrateurs du conseil d'administration de la société GRTgaz.
S'agissant des deux administrateurs indépendants, il ressort des éléments fournis qu'aucune de ces personnes ne détient d'intérêts dans les sociétés composant l'EVI autres que GRTgaz. La CRE considère que leur situation est conforme au code de l'énergie.
(3) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.
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