JORF n°0037 du 12 février 2012

2.1.3. Liens capitalistiques entre le GRT et l'EVI

L'article L. 111-11 du code de l'énergie dispose que le GRT ne peut avoir une part de son capital détenue par une filiale de l'EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz. Réciproquement, le GRT ne doit pas non plus détenir de participation dans une filiale de l'EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz.
Le dossier de GRTgaz comprend une déclaration, signée de son directeur général, d'absence de lien capitalistique avec les filiales qui exercent une activité de production ou de fourniture de gaz au sein de l'EVI.
La CRE considère que la situation de GRTgaz est conforme aux dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 111-11 du code de l'énergie.

2.1.4. Règles de gouvernance

Les articles L. 111-13 et L. 111-14 du code de l'énergie prévoient que certaines dispositions fixant le champ des compétences du conseil d'administration ainsi que les règles de décision relatives aux conditions de financement du GRT doivent figurer dans les statuts de la société.

2.1.4.1. Description du conseil d'administration

GRTgaz est une société anonyme dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général. Le conseil d'administration est composé de dix-sept membres. Parmi ceux-ci, quatorze administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont deux administrateurs sont qualifiés d'administrateurs indépendants. En complément, trois administrateurs sont élus par les salariés de GRTgaz.
Le conseil d'administration, dont les règles de fonctionnement sont définies par son règlement intérieur, s'appuie sur trois comités permanents pour préparer ses décisions :
― le comité des investissements formule un avis sur les questions relatives au plan d'investissements proposé par le directeur général ;
― le comité des comptes s'assure de la pertinence des méthodes comptables, procède à l'examen préalable de l'arrêté des comptes et veille à l'indépendance des commissaires aux comptes ;
― le comité des rémunérations et de sélection traite de la rémunération du directeur général et du montant des jetons de présence alloués aux administrateurs.

2.1.4.2. Compétences du conseil d'administration

Aux termes de l'article L. 111-13 du code de l'énergie, il incombe au conseil d'administration de GRTgaz « de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil d'administration, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau ».
A la suite des demandes formulées par la CRE dans son projet de décision du 15 septembre 2011 et appuyées par la Commission européenne dans son avis du 25 novembre 2011, GRTgaz a procédé à la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions du code de l'énergie. A cet effet, de nouveaux statuts ont été approuvés par l'assemblée générale de GRTgaz réunie en séance extraordinaire le 19 décembre 2011.
L'article 16 de ces statuts exclut des compétences du conseil d'administration les décisions ayant trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport de gaz, à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau. En outre, ce même article exclut explicitement du champ des pouvoirs de supervision économique des actionnaires, les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur de ses actifs se rapportant à « un investissement individuel figurant au plan décennal de développement du réseau de transport de gaz naturel approuvé par la Commission de régulation de l'énergie ».
En conséquence, la CRE considère que l'article 16 des statuts de GRTgaz est conforme aux dispositions du code de l'énergie en ce qui concerne les compétences du conseil d'administration quant aux décisions relatives aux investissements et à la gestion du réseau.
Par ailleurs, l'article 27 de ces statuts donne pouvoir au conseil d'administration de procéder à la distribution du bénéfice distribuable et d'en fixer les modalités, après proposition de l'assemblée générale. La CRE considère que cette disposition est conforme aux dispositions de l'article L. 111-13 du code de l'énergie.

2.1.4.3. Règles de double majorité pour certaines décisions

Aux termes de l'article L. 111-14 du code de l'énergie, les statuts du GRT doivent disposer que les décisions de son conseil d'administration relatives au budget, à la politique de financement et à la création de toute entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Ces mêmes règles doivent également s'appliquer, au-delà d'un certain seuil fixé par les statuts, pour les décisions d'achats et de ventes d'actifs et pour la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.
L'article 16 des statuts de GRTgaz stipule que les décisions relatives au budget et à la politique de financement et à la création de toute entité juridique concourant à la réalisation ou à l'extension de son objet social ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale.
Il en va de même pour les décisions relatives aux achats d'actifs d'un montant supérieur ou égal à cinquante millions d'euros et celles relatives à la vente d'actifs et à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros.
Dans son avis du 25 novembre 2011 la Commission européenne a indiqué que les niveaux des seuils précités étaient susceptibles de porter atteinte à l'autonomie du GRT.
La CRE relève que l'article 16 des statuts de GRTgaz tel qu'approuvé le 19 décembre 2011 exclut du champ d'application des règles de double majorité les décisions relatives aux activités courantes du GRT, à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan décennal de développement. La CRE considère de ce fait que ces règles ne sont pas de nature à porter atteinte à l'autonomie du GRT en matière d'exploitation et de développement du réseau.
En conséquence, la CRE estime que les statuts de GRTgaz sont conformes à l'article L. 111-14 du code de l'énergie.

2.1.5. Indépendance des commissaires aux comptes

L'article L. 111-15 du code de l'énergie dispose que les comptes sociaux du GRT sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d'une autre partie de l'EVI ni les comptes consolidés de cette dernière.
L'article 24 des statuts de GRTgaz stipule que le contrôle de ses comptes est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions fixées par la loi, et que ses comptes sociaux sont certifiés par un commissaire aux comptes, personne physique ou morale, qui ne certifie ni les comptes des autres sociétés de l'EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz ni les comptes consolidés de cette dernière.
Conformément à ces stipulations, la lettre de mission du cabinet certifiant les comptes de GRTgaz précise que le commissaire aux comptes, personne physique certifiant les comptes de GRTgaz, ne peut ni certifier les comptes des autres sociétés de l'EVI ni les comptes consolidés de GDF Suez.
Dans son projet de décision du 15 septembre 2011, la CRE a demandé à GRTgaz de faire appel à un cabinet de commissaires aux comptes, personne morale, différent de celui qui certifie les comptes des autres sociétés de l'EVI ou les comptes consolidés de GDF Suez. La Commission européenne, dans son avis du 25 novembre 2011, a appuyé cette demande.
En application de ses statuts et conformément à la demande susvisée, l'assemblée générale de GRTgaz a procédé, le 19 décembre 2011, à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire, personne morale, qui ne certifie ni les comptes d'autres sociétés de l'EVI ni les comptes consolidés du groupe GDF Suez.
La CRE considère que cette situation est conforme à l'article L. 111-15 du code de l'énergie.

2.2. L'indépendance des personnes
2.2.1. Membres du conseil d'administration

Le code de l'énergie prévoit, en ses articles L. 111-24 à L. 111-28, des règles de déontologie de nature à garantir l'indépendance de la minorité des membres du conseil d'administration du GRT. L'article L. 111-28 du code de l'énergie prévoit des dispositions particulières pour la révocation de tout membre du conseil d'administration.
L'article 15 des statuts de GRTgaz stipule que les membres de la minorité sont soumis aux règles fixées par les articles L. 111-24 et suivants du code de l'énergie.

2.2.1.1. Liste des mandats appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration

L'article L. 111-25 du code de l'énergie dispose que l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein du GRT détermine et notifie à la CRE une liste de mandats qui constituent la minorité du conseil d'administration. Pour GRTgaz, ces mandats doivent être au nombre de huit (la moitié moins un du nombre de membres du conseil d'administration, selon les termes de l'article L. 111-25 du code de l'énergie).
GRTgaz indique que la minorité des membres de son conseil d'administration rassemble :
― les deux administrateurs indépendants, M. Jacques PERGEBOIS et M. Jean-Marc DELION ;
― les trois administrateurs salariés de GRTgaz, M. Jean-Luc BERROYER, M. Eric BOURGEOIS et M. Laurent GARCIA ;
― les trois administrateurs représentant le consortium public composé de CNP Assurances, de CDC Infrastructure et de la Caisse des dépôts et consignations, M. Jean BENSAID, M. Mikaël COHEN et Mme Olivia YEDIKARDACHIAN.
La CRE constate que le nombre de mandats composant la minorité du conseil d'administration est conforme aux dispositions de l'article L. 111-25 du code de l'énergie.

2.2.1.2. Cas particulier des administrateurs salariés de GRTgaz

GRTgaz indique que les dispositions du code de l'énergie s'appliquant à la minorité des membres du conseil d'administration ne pourront s'appliquer de fait aux administrateurs salariés élus qu'à compter de l'échéance de leur mandat, en avril 2013. GRTgaz précise, en effet, que ses administrateurs salariés doivent faire l'objet d'un dispositif transitoire, dans la mesure où ces derniers ne sont pas nommés par l'assemblée générale des actionnaires, comme les autres administrateurs, mais élus en tant que représentants des salariés dans des conditions fixées par un règlement électoral. La CRE rappelle à cet effet que ces administrateurs ont été élus antérieurement à l'entrée en vigueur du code de l'énergie. GRTgaz s'engage à ce que les dispositions du code de l'énergie s'appliquant à la minorité des administrateurs soient intégrées dans le prochain règlement électoral qui encadrera la désignation de ses administrateurs salariés à l'occasion du scrutin programmé en 2013.
La CRE considère que la conformité à l'article L. 111-26 du code de l'énergie de la situation des administrateurs salariés, en tant qu'appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration, est conditionnée à l'adaptation du règlement électoral au plus tard avant l'organisation des prochaines élections programmées en 2013.
En conséquence, la CRE demande à GRTgaz d'adapter, avant le 31 décembre 2012, le code électoral régissant l'élection de ses administrateurs salariés de manière à ce que la situation de ces derniers soit rendue conforme aux dispositions du code de l'énergie à l'issue du prochain scrutin prévu en 2013.

2.2.1.3. Activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l'article L. 111-26 du code de l'énergie, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ne peuvent avoir exercé, pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation et pendant la durée de leur mandat, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI. La CRE rappelle que la société GDF Suez exerçant seule le contrôle de GRTgaz, la Société d'infrastructures gazières ne contrôle pas ce dernier et en conséquence ne fait pas partie de l'EVI (2).
Concernant les trois membres de la minorité du conseil d'administration représentant la Société d'infrastructures gazières, la CRE a vérifié le respect des conditions fixées par le code de l'énergie dans sa délibération du 23 juin 2011 portant non-opposition à la nomination de trois nouveaux administrateurs du conseil d'administration de la société GRTgaz.
Concernant les deux administrateurs indépendants, la CRE constate que leur situation est conforme à l'article L. 111-26 du code de l'énergie.

(2) Voir 2.1.2.


Historique des versions

Version 1

2.1.3. Liens capitalistiques entre le GRT et l'EVI

L'article L. 111-11 du code de l'énergie dispose que le GRT ne peut avoir une part de son capital détenue par une filiale de l'EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz. Réciproquement, le GRT ne doit pas non plus détenir de participation dans une filiale de l'EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz.

Le dossier de GRTgaz comprend une déclaration, signée de son directeur général, d'absence de lien capitalistique avec les filiales qui exercent une activité de production ou de fourniture de gaz au sein de l'EVI.

La CRE considère que la situation de GRTgaz est conforme aux dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 111-11 du code de l'énergie.

2.1.4. Règles de gouvernance

Les articles L. 111-13 et L. 111-14 du code de l'énergie prévoient que certaines dispositions fixant le champ des compétences du conseil d'administration ainsi que les règles de décision relatives aux conditions de financement du GRT doivent figurer dans les statuts de la société.

2.1.4.1. Description du conseil d'administration

GRTgaz est une société anonyme dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général. Le conseil d'administration est composé de dix-sept membres. Parmi ceux-ci, quatorze administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont deux administrateurs sont qualifiés d'administrateurs indépendants. En complément, trois administrateurs sont élus par les salariés de GRTgaz.

Le conseil d'administration, dont les règles de fonctionnement sont définies par son règlement intérieur, s'appuie sur trois comités permanents pour préparer ses décisions :

― le comité des investissements formule un avis sur les questions relatives au plan d'investissements proposé par le directeur général ;

― le comité des comptes s'assure de la pertinence des méthodes comptables, procède à l'examen préalable de l'arrêté des comptes et veille à l'indépendance des commissaires aux comptes ;

― le comité des rémunérations et de sélection traite de la rémunération du directeur général et du montant des jetons de présence alloués aux administrateurs.

2.1.4.2. Compétences du conseil d'administration

Aux termes de l'article L. 111-13 du code de l'énergie, il incombe au conseil d'administration de GRTgaz « de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil d'administration, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau ».

A la suite des demandes formulées par la CRE dans son projet de décision du 15 septembre 2011 et appuyées par la Commission européenne dans son avis du 25 novembre 2011, GRTgaz a procédé à la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions du code de l'énergie. A cet effet, de nouveaux statuts ont été approuvés par l'assemblée générale de GRTgaz réunie en séance extraordinaire le 19 décembre 2011.

L'article 16 de ces statuts exclut des compétences du conseil d'administration les décisions ayant trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport de gaz, à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau. En outre, ce même article exclut explicitement du champ des pouvoirs de supervision économique des actionnaires, les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur de ses actifs se rapportant à « un investissement individuel figurant au plan décennal de développement du réseau de transport de gaz naturel approuvé par la Commission de régulation de l'énergie ».

En conséquence, la CRE considère que l'article 16 des statuts de GRTgaz est conforme aux dispositions du code de l'énergie en ce qui concerne les compétences du conseil d'administration quant aux décisions relatives aux investissements et à la gestion du réseau.

Par ailleurs, l'article 27 de ces statuts donne pouvoir au conseil d'administration de procéder à la distribution du bénéfice distribuable et d'en fixer les modalités, après proposition de l'assemblée générale. La CRE considère que cette disposition est conforme aux dispositions de l'article L. 111-13 du code de l'énergie.

2.1.4.3. Règles de double majorité pour certaines décisions

Aux termes de l'article L. 111-14 du code de l'énergie, les statuts du GRT doivent disposer que les décisions de son conseil d'administration relatives au budget, à la politique de financement et à la création de toute entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Ces mêmes règles doivent également s'appliquer, au-delà d'un certain seuil fixé par les statuts, pour les décisions d'achats et de ventes d'actifs et pour la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

L'article 16 des statuts de GRTgaz stipule que les décisions relatives au budget et à la politique de financement et à la création de toute entité juridique concourant à la réalisation ou à l'extension de son objet social ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale.

Il en va de même pour les décisions relatives aux achats d'actifs d'un montant supérieur ou égal à cinquante millions d'euros et celles relatives à la vente d'actifs et à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros.

Dans son avis du 25 novembre 2011 la Commission européenne a indiqué que les niveaux des seuils précités étaient susceptibles de porter atteinte à l'autonomie du GRT.

La CRE relève que l'article 16 des statuts de GRTgaz tel qu'approuvé le 19 décembre 2011 exclut du champ d'application des règles de double majorité les décisions relatives aux activités courantes du GRT, à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan décennal de développement. La CRE considère de ce fait que ces règles ne sont pas de nature à porter atteinte à l'autonomie du GRT en matière d'exploitation et de développement du réseau.

En conséquence, la CRE estime que les statuts de GRTgaz sont conformes à l'article L. 111-14 du code de l'énergie.

2.1.5. Indépendance des commissaires aux comptes

L'article L. 111-15 du code de l'énergie dispose que les comptes sociaux du GRT sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d'une autre partie de l'EVI ni les comptes consolidés de cette dernière.

L'article 24 des statuts de GRTgaz stipule que le contrôle de ses comptes est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions fixées par la loi, et que ses comptes sociaux sont certifiés par un commissaire aux comptes, personne physique ou morale, qui ne certifie ni les comptes des autres sociétés de l'EVI exerçant une activité de production ou de fourniture de gaz ni les comptes consolidés de cette dernière.

Conformément à ces stipulations, la lettre de mission du cabinet certifiant les comptes de GRTgaz précise que le commissaire aux comptes, personne physique certifiant les comptes de GRTgaz, ne peut ni certifier les comptes des autres sociétés de l'EVI ni les comptes consolidés de GDF Suez.

Dans son projet de décision du 15 septembre 2011, la CRE a demandé à GRTgaz de faire appel à un cabinet de commissaires aux comptes, personne morale, différent de celui qui certifie les comptes des autres sociétés de l'EVI ou les comptes consolidés de GDF Suez. La Commission européenne, dans son avis du 25 novembre 2011, a appuyé cette demande.

En application de ses statuts et conformément à la demande susvisée, l'assemblée générale de GRTgaz a procédé, le 19 décembre 2011, à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire, personne morale, qui ne certifie ni les comptes d'autres sociétés de l'EVI ni les comptes consolidés du groupe GDF Suez.

La CRE considère que cette situation est conforme à l'article L. 111-15 du code de l'énergie.

2.2. L'indépendance des personnes

2.2.1. Membres du conseil d'administration

Le code de l'énergie prévoit, en ses articles L. 111-24 à L. 111-28, des règles de déontologie de nature à garantir l'indépendance de la minorité des membres du conseil d'administration du GRT. L'article L. 111-28 du code de l'énergie prévoit des dispositions particulières pour la révocation de tout membre du conseil d'administration.

L'article 15 des statuts de GRTgaz stipule que les membres de la minorité sont soumis aux règles fixées par les articles L. 111-24 et suivants du code de l'énergie.

2.2.1.1. Liste des mandats appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration

L'article L. 111-25 du code de l'énergie dispose que l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein du GRT détermine et notifie à la CRE une liste de mandats qui constituent la minorité du conseil d'administration. Pour GRTgaz, ces mandats doivent être au nombre de huit (la moitié moins un du nombre de membres du conseil d'administration, selon les termes de l'article L. 111-25 du code de l'énergie).

GRTgaz indique que la minorité des membres de son conseil d'administration rassemble :

― les deux administrateurs indépendants, M. Jacques PERGEBOIS et M. Jean-Marc DELION ;

― les trois administrateurs salariés de GRTgaz, M. Jean-Luc BERROYER, M. Eric BOURGEOIS et M. Laurent GARCIA ;

― les trois administrateurs représentant le consortium public composé de CNP Assurances, de CDC Infrastructure et de la Caisse des dépôts et consignations, M. Jean BENSAID, M. Mikaël COHEN et Mme Olivia YEDIKARDACHIAN.

La CRE constate que le nombre de mandats composant la minorité du conseil d'administration est conforme aux dispositions de l'article L. 111-25 du code de l'énergie.

2.2.1.2. Cas particulier des administrateurs salariés de GRTgaz

GRTgaz indique que les dispositions du code de l'énergie s'appliquant à la minorité des membres du conseil d'administration ne pourront s'appliquer de fait aux administrateurs salariés élus qu'à compter de l'échéance de leur mandat, en avril 2013. GRTgaz précise, en effet, que ses administrateurs salariés doivent faire l'objet d'un dispositif transitoire, dans la mesure où ces derniers ne sont pas nommés par l'assemblée générale des actionnaires, comme les autres administrateurs, mais élus en tant que représentants des salariés dans des conditions fixées par un règlement électoral. La CRE rappelle à cet effet que ces administrateurs ont été élus antérieurement à l'entrée en vigueur du code de l'énergie. GRTgaz s'engage à ce que les dispositions du code de l'énergie s'appliquant à la minorité des administrateurs soient intégrées dans le prochain règlement électoral qui encadrera la désignation de ses administrateurs salariés à l'occasion du scrutin programmé en 2013.

La CRE considère que la conformité à l'article L. 111-26 du code de l'énergie de la situation des administrateurs salariés, en tant qu'appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration, est conditionnée à l'adaptation du règlement électoral au plus tard avant l'organisation des prochaines élections programmées en 2013.

En conséquence, la CRE demande à GRTgaz d'adapter, avant le 31 décembre 2012, le code électoral régissant l'élection de ses administrateurs salariés de manière à ce que la situation de ces derniers soit rendue conforme aux dispositions du code de l'énergie à l'issue du prochain scrutin prévu en 2013.

2.2.1.3. Activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l'article L. 111-26 du code de l'énergie, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ne peuvent avoir exercé, pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation et pendant la durée de leur mandat, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI. La CRE rappelle que la société GDF Suez exerçant seule le contrôle de GRTgaz, la Société d'infrastructures gazières ne contrôle pas ce dernier et en conséquence ne fait pas partie de l'EVI (2).

Concernant les trois membres de la minorité du conseil d'administration représentant la Société d'infrastructures gazières, la CRE a vérifié le respect des conditions fixées par le code de l'énergie dans sa délibération du 23 juin 2011 portant non-opposition à la nomination de trois nouveaux administrateurs du conseil d'administration de la société GRTgaz.

Concernant les deux administrateurs indépendants, la CRE constate que leur situation est conforme à l'article L. 111-26 du code de l'énergie.

(2) Voir 2.1.2.