Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, modifié par l'arrêté du 26 mai 2005 ;
Vu les décisions du 10 juin 2003, du 30 mars 2004 et du 19 juillet 2005 portant attribution de fréquences de télévision numérique terrestre à des éditeurs de services de télévision à caractère national ;
Vu le rapport du Conseil général des technologies de l'information relatif à « l'état de l'art en matière de compression des séquences de télévision numérique et ses conséquences » remis au ministre de l'industrie au mois de février 2006 ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé de la gestion et du contrôle de l'utilisation du spectre, en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, doit organiser au mieux la gestion de cette ressource et veiller à une exploitation rationnelle des fréquences disponibles en vue du développement de la télévision numérique terrestre ;
Considérant que l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que l'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant notamment le multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;
Considérant que l'accroissement de l'efficacité de la compression numérique a permis de déterminer le volume de ressources progressivement libéré par la norme MPEG-4 en vue de la répartir entre les différents usages et besoins exprimés ; que le rapport du Conseil général des technologies de l'information susvisé a évalué ce gain effectif à environ 10 % de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'une image, à qualité égale ;
Considérant que de nouvelles modalités de partage de la ressource radioélectrique doivent être définies, afin de permettre la réaffectation optimale des capacités ;
Considérant que les modalités de partage de la ressource doivent tenir compte, d'une part, de la norme de compression utilisée et, d'autre part, de la nature des services ;
Après en avoir délibéré,
Décide :