Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 22 mars 2011 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région) sous la présidence de M. Victorin LUREL, président du conseil régional de la Guadeloupe,
Etaient présents les conseillers : M. LUREL (Victorin), M. ATALLAH (André), Mme BAJAZET (Claudine), M. BAPTISTE (Christian), Mme BOREL-LINCERTIN (Josette), M. BRARD (Michel), M. CORNANO (Audry), M. CORNET (Cédric), Mme DAVILLE (Elodie), M. DURIMEL (Harry), M. GALANTINE (Louis), Mme GUSTAVE dit DUFLO (Sylvie), M. JEAN-CHARLES (Christian), Mme KACY-BAMBUCK (Fély), Mme MAXO (Michelle), Mme MERI-CINGOUIN (Roberte), M. MIRRE (Jocelyn), Mme MOUNIEN (Marie-Camille), M. NABAJOTH (Alix), M. NAPRIX (Paul), M. NEBOR (Richard), M. POLIFONTE-MOLIA (Hélène), Mme PONCHATEAU-THEOBALD (Marie-Yveline), Mme VAINQUEUR-CHRISTOPHE (Hélène).
Nombre de présents : 24.
Etaient absents (représentés) : Mme BENIN (Justine), Mme BERNARD (Marlène), M. DUPONT (Jean-Pierre), Mme ETZOL (Maryse), M. FALEME (Alex), Mme POZZOLI (Marie-Claire).
Etaient absents : M. ALDO (Blaise), Mme CHEVRY (Evita, Michelle), Mme DAGONIA (Sylvie, Raymonde), Mme JULIARD (Reinette), M. KANCEL (Jacques), Mme MARIANNE-PEPIN (Thérèse), M. MARSIN (Daniel), M. NEBOR (David, Ferdinand), Mme PENCHARD (Marie-Luce), M. RAMDINI (Hugues, Philippe), M. SAPOTILLE (Jocelyn).
Le quorum étant atteint,
Proclamation du vote :
Nombre de membres présents au moment du vote : 24.
Nombre de suffrages exprimés : 24.
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12, ainsi que l'article L. 4433-18 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 222-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité, et notamment ses articles 2, 6 et 14 ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 50 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment ses articles 2 et 29 ;
Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, et notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment ses articles 68 et 71 ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité, et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/09-269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement, d'énergie ;
Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales et la commission du développement économique du 11 janvier 2011 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09-269 susvisée du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée fixant les orientations de la politique énergétique, repris par le PRERURE (plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie), ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;
Considérant que le besoin de mise en cohérence des politiques et des outils de programmation mis en œuvre dans le domaine de l'énergie a été mis en évidence dans le cadre du PRERURE et a été défini comme un axe prioritaire de travail ;
Considérant que l'article 50 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 susvisée prévoit que chaque région d'outre-mer élabore, adopte et met en œuvre un PRERURE, définissant les objectifs en matière de mobilisation des énergies renouvelables et de maîtrise de l'énergie ;
Considérant que le schéma régional climat air énergie (SRCAE) instauré par la loi du 12 juillet 2010 susvisée, élaboré conjointement entre le préfet de région et le président du conseil régional doit fixer des objectifs en matière de maîtrise de l'énergie et d'énergies renouvelables (par zones géographiques) et des orientations en termes de réduction de gaz à effet de serre ; que celui-ci comprend également le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, lequel définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre ces objectifs ;
Considérant que la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production, définie à l'article 6 de la loi du 10 février 2000 susvisée, « fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique » ; que l'article 2 de cette même loi précise que « le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements » ;
Considérant que les concertations menées pour la mise en œuvre du PRERURE avec les acteurs institutionnels ont permis de mettre en évidence, concernant ces trois principaux outils de programmation (PRERURE, SRCAE, et PPI), le besoin d'une meilleure cohérence entre eux et de précision quant à leur articulation ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :