JORF n°0170 du 24 juillet 2021

Article 3

Article 3

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Règles spécifiques de performance énergétique et de refroidissement en Guadeloupe

Résumé En Guadeloupe, il y a des règles spéciales pour les climatiseurs et leur efficacité énergétique.

I. - En application de l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de systèmes de refroidissement et de performance énergétique des appareils de climatisation individuels.
II. - Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux textes suivants :

- décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
- arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants pris en application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation, tel que modifié par l'arrêté du 22 mars 2017, et notamment son article 31.


Historique des versions

Version 1

I. - En application de l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de systèmes de refroidissement et de performance énergétique des appareils de climatisation individuels.

II. - Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux textes suivants :

- décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;

- arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants pris en application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation, tel que modifié par l'arrêté du 22 mars 2017, et notamment son article 31.