JORF n°0170 du 24 juillet 2021

Délibération du 20 novembre 2020

Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le vendredi 20 novembre 2020 à la salle des délibérations du conseil régional (Hôtel de Région) et par visioconférence, sous la présidence de M. Ary CHALUS, président du conseil régional.

Etaient présents, les conseillers :

Mme Annick ABELA, Mme Betty ARMOUGON, Mme Lise AZEDE, Mme Patricia BAILLET, M. Jean BARDAIL, Mme Gersiane BONDOT-GALAS, M. Georges BREDENT, M. Hilaire BRUDEY, Mme Maguy CELIGNY, Mme Nita CEROL, M. Ary CHALUS, M. Jean-Claude CHRISTOPHE, Mme Ginette CONVERTY-VEROIX, M. Audry CORNANO, M. Jean-Philippe COURTOIS, Mme Sylvie DAGONIA, Mme Monique DECASTEL, M. Camille ELISABETH, M. Jimmy FAUSTA, Mme Sylvie GUSTAVE DIT DUFLO, M. Jean-Marie HUBERT, Mme Jennifer LINON, M. Guy LOSBAR, Mme Marie-Camille MOUNIEN, M. Jean-Claude NELSON, Mme Marie-Luce PENCHARD, M. Bernard PANCREL, Mme Diana PERRAN, Mme Corinne PETRO, M. Jean-Louis SAINSILY, Mme Valérie SAMUEL-CESARUS, Mme Sonia TAILLEPIERRE-DEVARIEUX, Mme Marie-Eugène TROBO-THOMASEAU.

Nombre de présents : 33

Etait représentée, le conseiller :

Mme Murielle JABES.

Nombre de représentés : 1

Etaient absents, les conseillers :

M. Clodomir BAJAZET, M. Christian BAPTISTE, M. Harry DURIMEL, Mme Lucianne FAITHFUL-VELAYOUDOM, M. Georges HERMIN, M. Victorin LUREL, M. Camille PELAGE.

Nombre d'absents : 7

Le quorum étant atteint.

Sur proposition du président du conseil régional, et après en avoir délibéré et adopté à l'unanimité.

Nombre d'élus présents au moment du vote : 33

Nombre d'élus représentés au moment du vote : 1

Nombre d'élus absents au moment du vote : 7

Nombre de suffrages exprimés : 34

Nombre de voix pour : 34

Nombre de voix contre : 0

Abstentions : 0

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;

Vu le règlement (CEE) n° 594/91 du 4 mars 1991 du Conseil des Communautés européennes relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Vu le règlement (CEE) n° 842/2006 du Parlement et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés concernant les équipements de climatisation ;

Vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique ;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 131-28 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et notamment son article 205 ;

Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;

Vu le décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;

Vu les normes applicables aux systèmes de climatisation, et notamment les normes NF EN 14511, NF EN 255-1 et NF EN 814-1 ;

Vu la délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique ;

Vu la délibération du 22 janvier 2016 du conseil régional de la Guadeloupe portant demande de prorogation de l'habilitation législative qui lui a été accordée en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables (NOR : CTRR1610700X) ;

Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales susvisé, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2013 ;
Considérant que le Conseil régional de la Guadeloupe a sollicité et obtenu, pour une durée courant jusqu'à son prochain renouvellement, la prorogation de droit de l'habilitation législative qui lui a été accordée ;
Considérant que l'article 31 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, tel que modifié par l'arrêté du 22 mars 2017, prévoit que les climatiseurs et les refroidisseurs de liquide à compression de puissance supérieure à 12 kW utilisant l'électricité, installés ou remplacés, doivent présenter un niveau de rendement énergétique en mode froid (EER) supérieur ou égal à des valeurs données selon le type d'équipement considéré ;
Considérant que la consommation électrique liée à la climatisation est en augmentation constante en Guadeloupe, avec un taux de croissance de 5 % par an dans le secteur résidentiel, où la climatisation se développe pour répondre à une demande de confort ; la climatisation représentant déjà plus de 30 % de la demande électrique sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant notamment à l'exiguïté de son territoire et à la limitation des ressources énergétiques justifient que des mesures particulières soient prises afin d'encadrer le développement des systèmes de climatisation et appareils de climatisation individuelle pour assurer une bonne maîtrise de la demande d'énergie ;
Considérant que les appareils de types climatisation individuelle occupent la quasi-totalité du marché guadeloupéen dans le secteur résidentiel (y compris dans les immeubles collectifs occupés à titre privatif), et plus de 50 % du même marché dans le secteur tertiaire (y compris dans les établissements d'hôtellerie et les établissements analogues, tels que foyers, internats, résidences universitaires, maisons de retraite ainsi que dans les locaux à usage d'enseignement, à usage agricole, à usage sportif, ou à usage artisanal, industriel, commercial ou de bureaux) et l'administration ;
Considérant que la croissance rapide de la demande d'équipements de climatisation nécessite que le conseil régional de la Guadeloupe prenne des mesures visant à encadrer le développement de ce type d'appareils sur son territoire, en favorisant les équipements les plus performants, afin d'assurer la préservation de l'environnement ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré, le conseil régional de la Guadeloupe,
Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation d'une délibération sur la performance énergétique des climatiseurs en Guadeloupe

Résumé La Guadeloupe a supprimé une règle de 2011 sur les climatiseurs.

Abrogation de la délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels
La délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels (NOR : CTRX1112561X) est abrogée.

Article 2

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Définitions des termes utilisés pour la climatisation dans le secteur tertiaire

Résumé L'article 2 explique ce que sont les bâtiments du secteur tertiaire et les systèmes de climatisation, en suivant des règles techniques.

I. - Au sens de la présente délibération, on entend par :
« bâtiment du secteur tertiaire » : tout bâtiment du secteur tertiaire, y compris les établissements d'hôtellerie et les établissements analogues, tels que foyers, internats, résidences universitaires, maisons de retraite ainsi que les locaux à usage d'enseignement, à usage agricole, à usage sportif, ou à usage artisanal, industriel, commercial ou de bureaux ;
« puissance frigorifique nominale utile d'un système de climatisation » : la puissance frigorifique de l'appareil de production de froid déclarée par le constructeur et mesurée dans les conditions de performance nominale définies dans la norme NF EN 14511 ;
« système de climatisation individuelle » : la combinaison de toutes les composantes d'un climatiseur à usage domestique alimentées par le réseau de distribution électrique (telles qu'elles sont définies notamment dans les normes : NF EN 255-1 relative aux « climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique. Mode chauffage. - Partie 1 : termes, définitions et désignations » et NF EN 814-1 relative aux « climatiseurs et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique. Mode réfrigération. - Partie 1 : termes, définitions et désignations », ou équivalent), nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air (de type systèmes bi-blocs [mono-split], systèmes multi-splits et à débit de fluide frigorigène variable, ou autre) et d'une puissance frigorifique nominale utile inférieure ou égale à 12 kWf.

Article 3

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Règles spécifiques de performance énergétique et de refroidissement en Guadeloupe

Résumé En Guadeloupe, il y a des règles spéciales pour les climatiseurs et leur efficacité énergétique.

I. - En application de l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de systèmes de refroidissement et de performance énergétique des appareils de climatisation individuels.
II. - Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux textes suivants :

- décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
- arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants pris en application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation, tel que modifié par l'arrêté du 22 mars 2017, et notamment son article 31.

Article 4

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Interdiction de mise sur le marché, de commercialisation et d'importation des appareils de climatisation individuelle en Guadeloupe

Résumé En Guadeloupe, on ne peut pas vendre ou importer des climatiseurs individuels de moins de 12 kW si leur classe énergétique est inférieure à A+.

Sont interdites, la mise sur le marché guadeloupéen à titre onéreux ou gratuit, la commercialisation, ainsi que l'importation des appareils de climatisation individuelle d'une puissance frigorifique nominale utile inférieure ou égale à 12 kW de classe énergétique inférieure à A+.

Article 5

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Exigences de performance énergétique pour les climatiseurs en Guadeloupe

Résumé En Guadeloupe, les nouveaux climatiseurs dans les bâtiments doivent être très économes en énergie.

I. - En Guadeloupe, lors de leur installation ou de leur remplacement, dans les bâtiments du secteur tertiaire, les climatiseurs individuels et les refroidisseurs de liquide à compression utilisant l'électricité, de puissance frigorifique nominale utile inférieure ou égale à 12 kW et utilisant l'électricité, appartiennent à la classe de performance énergétique A ou à une classe supérieure et présentent un niveau de rendement énergétique (efficacité énergétique en refroidissement ou « EER ») au sens de la norme NF EN 14511 en mode froid, minimum de 3,5.
Ces mêmes dispositions s'appliquent également aux bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics ainsi qu'aux bâtiments des collectivités dans lesquels s'exerce une activité de service public ou de services administratifs en Guadeloupe.
II. − Les dispositions du paragraphe I peuvent ne pas s'appliquer aux bâtiments achevés moins de deux ans avant la date des travaux d'installation ou de remplacement de l'équipement visé.

Article 6

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Entrée en vigueur de la délibération

Résumé La décision prendra effet le lendemain de sa publication, et certaines personnes et services sont responsables de la faire appliquer.

Exécution.
Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Le président du conseil régional, le directeur général des services de la Région et, en tant que besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait à Basse-Terre, le 20 novembre 2020.

Le président du conseil régional,

A. Chalus