Article 3
Le gestionnaire du réseau doit communiquer à la région Guadeloupe, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, les informations techniquement justifiées et tout document ou renseignement jugé utile, portant notamment sur la puissance disponible sur le réseau local et l'état de la file d'attente, en vue de permettre à la région Guadeloupe, le cas échéant, de revoir les seuils définis à l'article 2. Ces seuils sont modifiés, le cas échéant, par délibération du conseil régional de la Guadeloupe.
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