Article 2
En Guadeloupe, les installations de production visées par les dispositions du I de l'article 19 de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire ne peuvent être déconnectées du réseau public de distribution d'électricité par le gestionnaire de réseau tant que la somme des puissances installées par de telles installations est inférieure ou égale à une puissance totale sur le territoire de :
17 MW pour les installations photovoltaïques au sol ;
32 MW pour les installations photovoltaïques en toiture ;
31 MW pour les éoliennes,
et ce en dehors des cas d'intervention du gestionnaire du réseau relatifs à la sûreté du système, notamment lors de périodes perturbées (intempéries, fonctionnement en réseau séparé, phase de reconstitution du réseau...), tel que précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.
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