Proclamation du vote
Nombre de membres présents au moment du vote : 23
Nombre de suffrages exprimés : 23
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu La Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment dans les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité, et notamment son article 10 ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
Vu le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport d'électricité ;
Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° ° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement de raccordement, modifié par arrêté du 15 février 2010 ;
Vu la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau et plus particulièrement la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution en Corse et dans les départements et collectivités d'outre-mer (référentiel technique ― SEI REF 07, version V1, et notamment ses mesures transitoires prévues à l'article 5) ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/2009-269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel du 3 avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil économique et social régional du 16 juillet 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement du 16 juillet 2010 ;
Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional, réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales et la commission du développement économique tenue le 11 juin 2010 ;
Considérant que le conseil régional de Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe, notamment en matière de développement des énergies renouvelables dans les limites prévues dans sa délibération CR/2009-269 susvisée du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel du 3 avril 2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de politique énergétique susvisée, repris par le PRERURE (plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie) ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe comme objectif, dans le domaine de l'énergie, d'ici à 2020, un objectif d'autonomie énergétique avec 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale pour ce qui concerne les collectivités d'outre-mer ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe peut prendre, à la majorité absolue de ses membres, des délibérations relevant du domaine de la loi ou du domaine du règlement qui sont publiées au Journal officiel (CGCT, art. LO 4435-7, al. 1) ;
Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant à l'exiguïté du territoire, à la nécessité de maintenir les surfaces agricoles, à la richesse des espaces naturels et des paysages et à l'impératif de les préserver justifient que des mesures particulières soient prises pour cadrer le développement des installations de productions d'électricité à partir d'énergies renouvelables ;
Considérant l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé qui dispose que toute installation de production dont la puissance Pmax atteint au moins 1 % de la puissance minimale transitant sur le réseau public de distribution d'électricité et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau ;
Considérant le grand nombre de projets d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil, excédant largement les possibilités techniques de raccordement sur le réseau public de distribution d'électricité ;
Considérant la volonté de la région Guadeloupe d'assurer une répartition harmonieuse sur le territoire de la Guadeloupe des installations mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire ;
Considérant que le seuil de 30 % précité est amené à évoluer en fonction de l'augmentation de la puissance active totale transitant sur le réseau résultant du raccordement de nouvelles installations de production d'électricité et d'une meilleure maîtrise de la gestion du réseau ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après avoir en délibéré,
Le conseil régional de la Guadeloupe décide, en application de l'article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, d'établir un dispositif relatif au développement des énergies renouvelables intermittentes.
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