AVENANT NO 17 À LA CONVENTION DU 19 JUILLET 2005 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ JEUNESSE TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GULLI
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Jeunesse TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 19 juillet 2005 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Article 2
L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »
Article 3
L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »
Article 4
L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et l'article 2-3-11 (information des producteurs) devient l'article 2-3-10.
Article 5
Il est ajouté à l'article 2-2-1 (responsabilité éditoriale) de cette même convention un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Ce comité ne relève pas des dispositions de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui concernent le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes ».
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.
Pour l'éditeur :
La directrice déléguée des chaînes TV de Lagardère Active, dûment habilitée pour Lagardère Thématiques, présidente de JEUNESSE TV,
C. Cochaux
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
1 version