JORF n°0155 du 6 juillet 2014

DÉLIBÉRATION du 2 avril 2014

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIERE, commissaires.

  1. Contexte

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 17 mars 2014, par le ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'un projet d'arrêté portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Le projet d'arrêté porte sur l'abrogation de l'arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs d'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ainsi que sur la modification du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

  1. Abrogation de l'arrêté du 7 janvier 2013

L'arrêté du 7 janvier 2013 a introduit une majoration tarifaire de 5 à 10 % par rapport au tarif défini par l'arrêté du 4 mars 2011 au profit des installations photovoltaïques utilisant des composants originaires de l'Espace économique européen.
Dans sa délibération du 20 décembre 2012 (1), la CRE avait attiré l'attention du Gouvernement sur sa fragilité juridique au regard, notamment, de la conformité au droit européen et aux règles de l'Organisation mondiale du commerce.
En mars 2013, la Commission européenne a appelé l'attention des autorités françaises sur la conformité du dispositif avec le droit de l'Union. Au vu des observations transmises, la France a été mise en demeure en septembre 2013 d'abroger cet arrêté. La Commission a considéré que le dispositif introduit par l'arrêté du 7 janvier 2013 constituait une entrave à la libre circulation des panneaux solaires.
Par ailleurs, le règlement (UE) n° 748/2013 de la Commission du 2 août 2013, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 3 août 2014, vient modifier le règlement 513/2013 du 4 juin 2013 qui avait institué un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine. Le règlement n° 748/2013 précité lève ces taxes antidumping et les remplace par un prix plancher pour le groupe de producteurs-exportateurs chinois (2) qui a pris des engagements vis-à-vis de la Commission européenne sur un prix minimum de leurs produits.
Le projet d'arrêté soumis pour avis à la CRE abroge les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013.

  1. Modification de l'arrêté du 4 mars 2011

L'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, dans sa rédaction actuelle, dispose que :
« Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :

- pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
- pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. »

Ainsi, le délai de dix-huit mois prévu à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur pour la mise en service de l'installation est prolongé lorsque (i) la mise en service de l'installation a été retardée en raison des délais dus à la réalisation des travaux de raccordement et que (ii) l'installation a été achevée dans le délai prévu au premier alinéa (dix-huit mois). La mise en service de l'installation doit intervenir deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Le projet d'arrêté portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 prévoit que :
« le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, et, dans le cas d'une installation raccordée au réseau public de distribution d'électricité, à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, la mise en service de l'installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement ».
Ainsi, la condition d'achèvement des travaux de réalisation de l'installation (de dix-huit mois) est supprimée pour les seuls sites raccordés au réseau public de transport.
Alors que les délais de raccordement dépassent parfois significativement dix-huit mois, cette modification de l'arrêté du 4 mars 2011 vise à permettre aux porteurs de projets raccordés au réseau public de transport de ne pas mobiliser les fonds nécessaires au financement de l'installation de production trop tôt par rapport aux échéances auxquelles l'installation pourra être raccordée et ils pourront bénéficier des recettes de la vente de leur électricité.
Toutefois, la CRE constate que des délais de raccordement supérieurs à dix-huit mois ne s'observent pas uniquement pour les raccordements sur le réseau de transport mais également sur le réseau public de distribution. En outre, les installations visées par l'arrêté du 4 mars 2011, de puissance inférieure à 12 mégawatts, sont dans la plupart des cas raccordées au réseau public de distribution.
Afin d'apporter une réponse non discriminatoire à la question qui a motivé cette modification, la CRE est favorable à la suppression de la condition d'achèvement de l'installation dans un délai de dix-huit mois, sous réserve que cette suppression s'applique à l'ensemble des installations visées par l'arrêté du 4 mars 2011.

  1. Avis de la CRE

La CRE émet un avis favorable sous réserve que l'article 2 du projet d'arrêté portant diverses dispositions relatives aux installations l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 soit modifié comme suit :
« Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. »

Fait à Paris, le 2 avril 2014.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette

(1) Délibération du 20 décembre 2012 portant avis sur le projet d'arrêté relatif à la majoration des tarifs de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. (2) Ce groupe représente environ 70 % des exportations de produits photovoltaïques originaires de Chine vers l'Union européenne.