JORF n°0170 du 24 juillet 2012

Délibération du 19 juillet 2012

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL et Michel THIOLLIERE, commissaires.

En application de l'article 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par GDF Suez, le 29 juin 2012, d'une proposition de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique (DP).

Par rapport au barème fixé par l'arrêté du 22 décembre 2011, applicable depuis le 1er janvier 2012, cette proposition répercute la hausse du coût d'approvisionnement de GDF Suez entre cette date et le 1er juillet 2012, estimée par le fournisseur à 0,219 c€/kWh. Cette hausse est appliquée en moyenne aux parts fixes et variables des tarifs. L'augmentation résultante est de 4,1 % TTC en moyenne pour un client au tarif chauffage B1.

  1. Cadre juridique

L'article 5 du décret précité prévoit que, pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz.
L'article 6 du décret dispose :
« Sauf disposition contraire prise par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article 5 du présent décret, le fournisseur est autorisé à modifier, à titre conservatoire et jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire.
Lorsqu'il envisage de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barèmes accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire.
Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la commission.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l'énergie de son avis. »
L'arrêté du 22 décembre 2011 a fixé la formule tarifaire permettant d'estimer les coûts d'approvisionnement de GDF Suez ainsi que le barème des tarifs réglementés de vente en distribution publique de l'opérateur au 1er janvier 2012. Il a, par ailleurs, écarté l'application de l'article 6 du décret 18 décembre 2009 jusqu'au 30 juin 2012.
L'arrêté du 18 juillet 2012 a fixé un nouveau barème des tarifs réglementés de vente en distribution publique de GDF Suez. Cet arrêté, publié le 19 juillet 2012, entre en vigueur le lendemain.
La CRE a émis dans sa délibération du 17 juillet 2012 un avis défavorable à cet arrêté. Cet avis est sans incidence sur la présente délibération. En effet, en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009, il appartient seulement à la CRE, d'une part, d'examiner la conformité de la proposition de modification du barème de GDF Suez à la formule tarifaire en vigueur et, d'autre part, de déterminer si des dispositions contraires prises par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie font obstacle à son application.

  1. Avis de la CRE

La CRE constate que la proposition de barème de GDF Suez est conforme à la formule tarifaire fixée par l'arrêté du 22 décembre 2011.
Toutefois, l'entrée en vigueur du barème fixé par l'arrêté du 18 juillet 2012 fait obstacle à la mise en œuvre de cette proposition de barème.
Fait à Paris, le 19 juillet 2012.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette