JORF n°0101 du 25 avril 2020

Par une délibération en date du 17 mars 2020, le comité territorial de l'audiovisuel de Caen, sur le fondement des articles 28-1 et 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué favorablement sur la possibilité de reconduction, hors appel aux candidatures, une autorisation délivrée dans son ressort et dont le terme est fixé au 3 décembre 2023.
Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
1° L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ;
2° Le titulaire de l'autorisation n'a pas fait l'objet de sanction du conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que son autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° La reconduction de l'autorisation, hors appel aux candidatures, de ce service de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;
4° La situation financière du titulaire lui permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;
5° Ce service de radio remplit les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation lui a été accordée ;
6° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.
A défaut d'accord sur les termes de la convention entre le comité territorial de l'audiovisuel de Caen et le titulaire au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision au titulaire de l'autorisation correspondante, celle-ci ne pourrait pas être reconduite hors appel aux candidatures.

|Catégorie(s)| Titulaire(s) | Service(s) | Zone(s) |Fréquence(s)| |------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------| | A |Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité|Radio Courtoisie| Caen | 100,6 MHz | | A |Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité|Radio Courtoisie| Chartres | 104,5 MHz | | A |Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité|Radio Courtoisie|Cherbourg-en-Cotentin| 87,8 MHz | | A |Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité|Radio Courtoisie| Le Havre | 101,1 MHz | | A |Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité|Radio Courtoisie| Le Mans | 98,8 MHz |

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Par une délibération en date du 17 mars 2020, le comité territorial de l'audiovisuel de Caen, sur le fondement des articles 28-1 et 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué favorablement sur la possibilité de reconduction, hors appel aux candidatures, une autorisation délivrée dans son ressort et dont le terme est fixé au 3 décembre 2023.

Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :

1° L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ;

2° Le titulaire de l'autorisation n'a pas fait l'objet de sanction du conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que son autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

3° La reconduction de l'autorisation, hors appel aux candidatures, de ce service de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;

4° La situation financière du titulaire lui permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;

5° Ce service de radio remplit les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation lui a été accordée ;

6° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.

A défaut d'accord sur les termes de la convention entre le comité territorial de l'audiovisuel de Caen et le titulaire au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision au titulaire de l'autorisation correspondante, celle-ci ne pourrait pas être reconduite hors appel aux candidatures.

Catégorie(s)

Titulaire(s)

Service(s)

Zone(s)

Fréquence(s)

A

Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité

Radio Courtoisie

Caen

100,6 MHz

A

Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité

Radio Courtoisie

Chartres

104,5 MHz

A

Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité

Radio Courtoisie

Cherbourg-en-Cotentin

87,8 MHz

A

Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité

Radio Courtoisie

Le Havre

101,1 MHz

A

Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité

Radio Courtoisie

Le Mans

98,8 MHz

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.