JORF n°0052 du 1 mars 2008

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA MARNE DU 7 DÉCEMBRE 2007
Règlement du revenu de solidarité active (RSA)

Vu l'article 72 de la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses articles LO 1113-3 et LO 1113-4 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, loi de finance pour 2007, en son article 142 ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment les articles 18 à 23 ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du RSA en faveur des bénéficiaires de l'allocation parent isolé ;
Vu le décret n° 2007-1552 du 31 octobre 2007 retenant et autorisant le département de la Marne à expérimenter le revenu de solidarité active et le contrat unique d'insertion ;
Vu la délibération du conseil général de la Marne du 17 janvier 2007 portant candidature du département à l'expérimentation ;
Vu la délibération du 7 décembre 2007 précisant le territoire de l'expérimentation et la date de démarrage fixée au 1er décembre 2007 ;

Objet de l'expérimentation

L'expérimentation du RSA compte deux dispositifs complémentaires qui peuvent être activés simultanément ou non.

  1. Une incitation financière mensuelle (RSA) qui a pour objectif d'augmenter les ressources d'un allocataire du RMI qui prend, reprend un travail ou une formation rémunérée ou augmente son activité, afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
  2. Un dispositif renforcé d'accompagnement dans l'emploi et / ou à la formation, comportant des mesures de soutien au changement lié à la reprise d'activité, complété autant que de besoin, des aides matérielles du programme départemental d'insertion ayant trait à la mobilité, à la garde d'enfants etc. et permettant le maintien dans l'emploi.

Durée de l'expérimentation

L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2007.

Dérogation à la réglementation en vigueur

Le département de la Marne souhaite dans le cadre de l'expérimentation déroger à certaines dispositions législatives et réglementaires :
― du code de l'action sociale et des familles (CASF) :
― article L. 262-11, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins 78 heures mensuelles ;
― troisième et huitième alinéa de l'article L. 262-11 du CASF, soit en augmentant le montant de la prime forfaitaire, soit en modifiant la périodicité ou la durée de versement qui sera versée au bénéficiaire RSA à partir d'un équivalent d'un quart-temps de travail et à échelonner son versement après évaluation des besoins de la personne ;
― article L. 262-12-1, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou contrat d'insertion revenu minimum d'activité dès lors que ceux-ci sont éligibles au RSA ;
― R. 262-10 précisant les modalités du cumul des activités salariées ou non et décrivant la prime forfaitaire.
― du code du travail, notamment aux articles :
L. 322-12 du code du travail relatif aux critères d'éligibilité, au montant et aux modalités de versement de la prise retour à l'emploi (PRE). Le département a souhaité être autorisé à bénéficier du transfert de cette prime et en assurer le versement ;
― premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du code du travail afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
― premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
― troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
― douzième et treizième alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en œuvre de ce contrat ;
― troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
― cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à 26 heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de 20 heures et la durée légale du travail ;
― deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
― R. 322-19 déterminant les conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi (PRE) ;
― R. 322-20 décrivant la prime de retour à l'emploi et ses modalités de versement.

Territoire de l'expérimentation

Le territoire retenu est celui de la commission locale d'insertion de Châlons-en-Champagne couvrant 72 communes au sein de 7 cantons.

Critères d'éligibilité au RSA

― être dans le dispositif du RMI depuis au moins six mois et percevoir le RMI ou la prime forfaitaire ;
― relever du régime général, agricole ou travailleur indépendant ;
― être motivé par la cohabitation emploi / formation ;
― pas de critères d'âge ;
― être résident dans la Marne et du territoire défini pour l'expérimentation : CLI de Châlons-en-Champagne ;
― prendre, reprendre un emploi et / ou une formation rémunérée ou augmenter son temps de travail à compter du 1er décembre 2007 pour une activité comprise entre 9 heures et 35 heures hebdomadaires.
Lorsque le bénéficiaire du RSA déménage hors de la zone expérimentale mais reste dans le département, l'incitation financière est maintenue.
Ne sont pas éligibles au RSA les personnes dont le temps de travail sur la zone retenue est inférieur à un équivalent quart-temps de travail. Cependant, elles continuent de bénéficier des mesures d'intéressement, des droits connexes du droit commun en matière de RMI.

Activités professionnelles ou formation ouvrant droit au RSA

Toute activité salariée ou indépendante quels que soient :
― le type d'employeur : public, privé, associatif ;
― le type de contrat : aidé, droit commun, travail temporaire ;
― le nombre d'heures travaillées ou de formation supérieur à 9 heures hebdomadaires ;
― le salaire perçu ;
― la localisation géographique de l'emploi.

L'incitation financière
Barème :

Le département de la Marne a retenu, pendant l'expérimentation, le barème suivant :
― première année : garantir 70 % des revenus salariés à l'issue des trois premiers mois
RSA = (RMI taux plein ― autres ressources) * ― (0. 3 × revenus du travail) ;
― deuxième année : prise en compte de 60 % des revenus salariés soit un coefficient de 0, 40 ;
― troisième année : 50 % des revenus salariés soit un coefficient de 0, 50.
Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à l'incitation est interrompu (référence au seuil de pauvreté fixé par décret).

* Autres ressources : celles retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du CASF.


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Version 1

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL GÉNÉRAL

DE LA MARNE DU 7 DÉCEMBRE 2007

Règlement du revenu de solidarité active (RSA)

Vu l'article 72 de la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses articles LO 1113-3 et LO 1113-4 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, loi de finance pour 2007, en son article 142 ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment les articles 18 à 23 ;

Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du RSA en faveur des bénéficiaires de l'allocation parent isolé ;

Vu le décret n° 2007-1552 du 31 octobre 2007 retenant et autorisant le département de la Marne à expérimenter le revenu de solidarité active et le contrat unique d'insertion ;

Vu la délibération du conseil général de la Marne du 17 janvier 2007 portant candidature du département à l'expérimentation ;

Vu la délibération du 7 décembre 2007 précisant le territoire de l'expérimentation et la date de démarrage fixée au 1er décembre 2007 ;

Objet de l'expérimentation

L'expérimentation du RSA compte deux dispositifs complémentaires qui peuvent être activés simultanément ou non.

1. Une incitation financière mensuelle (RSA) qui a pour objectif d'augmenter les ressources d'un allocataire du RMI qui prend, reprend un travail ou une formation rémunérée ou augmente son activité, afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;

2. Un dispositif renforcé d'accompagnement dans l'emploi et / ou à la formation, comportant des mesures de soutien au changement lié à la reprise d'activité, complété autant que de besoin, des aides matérielles du programme départemental d'insertion ayant trait à la mobilité, à la garde d'enfants etc. et permettant le maintien dans l'emploi.

Durée de l'expérimentation

L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2007.

Dérogation à la réglementation en vigueur

Le département de la Marne souhaite dans le cadre de l'expérimentation déroger à certaines dispositions législatives et réglementaires :

― du code de l'action sociale et des familles (CASF) :

― article L. 262-11, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins 78 heures mensuelles ;

― troisième et huitième alinéa de l'article L. 262-11 du CASF, soit en augmentant le montant de la prime forfaitaire, soit en modifiant la périodicité ou la durée de versement qui sera versée au bénéficiaire RSA à partir d'un équivalent d'un quart-temps de travail et à échelonner son versement après évaluation des besoins de la personne ;

― article L. 262-12-1, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou contrat d'insertion revenu minimum d'activité dès lors que ceux-ci sont éligibles au RSA ;

― R. 262-10 précisant les modalités du cumul des activités salariées ou non et décrivant la prime forfaitaire.

― du code du travail, notamment aux articles :

― L. 322-12 du code du travail relatif aux critères d'éligibilité, au montant et aux modalités de versement de la prise retour à l'emploi (PRE). Le département a souhaité être autorisé à bénéficier du transfert de cette prime et en assurer le versement ;

― premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du code du travail afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

― premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

― troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

― douzième et treizième alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en œuvre de ce contrat ;

― troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

― cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à 26 heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de 20 heures et la durée légale du travail ;

― deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

― R. 322-19 déterminant les conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi (PRE) ;

― R. 322-20 décrivant la prime de retour à l'emploi et ses modalités de versement.

Territoire de l'expérimentation

Le territoire retenu est celui de la commission locale d'insertion de Châlons-en-Champagne couvrant 72 communes au sein de 7 cantons.

Critères d'éligibilité au RSA

― être dans le dispositif du RMI depuis au moins six mois et percevoir le RMI ou la prime forfaitaire ;

― relever du régime général, agricole ou travailleur indépendant ;

― être motivé par la cohabitation emploi / formation ;

― pas de critères d'âge ;

― être résident dans la Marne et du territoire défini pour l'expérimentation : CLI de Châlons-en-Champagne ;

― prendre, reprendre un emploi et / ou une formation rémunérée ou augmenter son temps de travail à compter du 1er décembre 2007 pour une activité comprise entre 9 heures et 35 heures hebdomadaires.

Lorsque le bénéficiaire du RSA déménage hors de la zone expérimentale mais reste dans le département, l'incitation financière est maintenue.

Ne sont pas éligibles au RSA les personnes dont le temps de travail sur la zone retenue est inférieur à un équivalent quart-temps de travail. Cependant, elles continuent de bénéficier des mesures d'intéressement, des droits connexes du droit commun en matière de RMI.

Activités professionnelles ou formation ouvrant droit au RSA

Toute activité salariée ou indépendante quels que soient :

― le type d'employeur : public, privé, associatif ;

― le type de contrat : aidé, droit commun, travail temporaire ;

― le nombre d'heures travaillées ou de formation supérieur à 9 heures hebdomadaires ;

― le salaire perçu ;

― la localisation géographique de l'emploi.

L'incitation financière

Barème :

Le département de la Marne a retenu, pendant l'expérimentation, le barème suivant :

― première année : garantir 70 % des revenus salariés à l'issue des trois premiers mois

RSA = (RMI taux plein ― autres ressources) * ― (0. 3 × revenus du travail) ;

― deuxième année : prise en compte de 60 % des revenus salariés soit un coefficient de 0, 40 ;

― troisième année : 50 % des revenus salariés soit un coefficient de 0, 50.

Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à l'incitation est interrompu (référence au seuil de pauvreté fixé par décret).

* Autres ressources : celles retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du CASF.