Article 1
Il est demandé au Parlement d'habiliter pour une nouvelle période de deux ans le conseil régional de la Guadeloupe, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution, aux fins de fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables.
1 version