JORF n°0268 du 19 novembre 2023

Chapitre II : Organisation de la commission et traitement des demandes Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen et traitement des demandes par la commission

Résumé Quand il y a une nouvelle question ou problème, la commission la discute en groupe ou en petit comité.

Les agents de la commission, sont placés sous l'autorité du président. Ils assistent les membres de la commission dans la conduite de leurs missions.
Le secrétaire général anime et coordonne leur action.

Article 17

Le président fixe, en concertation avec les membres et les agents de la commission, les conditions dans lesquelles sont rendus les avis sur les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres I à IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure soumises à celle-ci.
Le président veille à ce que les délais impartis à la commission pour émettre ses avis soient respectés.

Article 18

Toutes les demandes soumises à la commission sont examinées à la lumière des informations communiquées, qui sont interprétées strictement, sans altération ni omission.
Lorsque toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande n'ont pas été communiquées, la commission invite le service à l'origine de la demande à lui transmettre des informations complémentaires dans les meilleurs délais.
Le délai légal d'examen court à compter du moment où la commission estime que la demande est complète.

Article 19

Toute question nouvelle ou toute difficulté sérieuse est, à l'initiative du président ou de l'un des membres de la commission, soumise, selon le cas, à la formation plénière ou à la formation restreinte de la commission.