JORF n°0169 du 24 juillet 2010

Participaient à la séance : M. Michel LAPEYRE, vice-président, présidant la séance, M. Maurice MÉDA, vice-président, M. Jean-Paul AGHETTI, M. Eric DYEVRE, M. Hugues HOURDIN, M. Pascal LOROT et M. Emmanuel RODRIGUEZ, commissaires.

  1. Contexte

Conformément à l'article 31 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 8 janvier 2010, par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, d'un projet d'arrêté précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB), pris en application du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité.
En application des dispositions du décret du 23 avril 2008 susmentionné, les installations de production sont soumises :
― lors de leur mise en service initiale ou suite à une modification substantielle, à un contrôle préalable de leurs performances permettant de vérifier sa conformité aux dispositions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 précité ;
― de façon périodique au cours de la vie de l'installation, à un contrôle des performances ;
― et, le cas échéant, après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances, à un contrôle ponctuel.
Le projet d'arrêté soumis à l'avis de la CRE définit les modalités de ces contrôles et les conséquences d'une non-conformité. En outre, il dispose que les conventions de raccordement et d'exploitation des installations existantes doivent être mises à jour pour prendre en compte ces nouvelles exigences. Ce dispositif vise à renforcer la sûreté du système électrique français en s'assurant de la performance des installations de production existantes ou à raccorder.

  1. Observations de la CRE
    Sur l'adéquation entre le projet d'arrêté
    et les articles 8 et 12 du décret du 23 avril 2008

La CRE reconnaît la nécessité de contrôler les performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité. La vérification de la conformité aux dispositions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 précité, en préalable à la mise en service d'une nouvelle installation ou à la remise en service d'une installation modifiée substantiellement, garantit légitimement la sécurité des personnes et des biens, tant pour l'installation de l'utilisateur que pour les réseaux publics d'électricité. Le contrôle périodique de toutes les installations de production permet aux gestionnaires des réseaux publics de connaître les performances du parc de production, notamment les capacités de réglage et la robustesse des installations en situation de réseau dégradé. Ainsi, la CRE considère qu'un tel dispositif, dans le cadre d'un fort développement du parc d'unités de production, est indispensable pour assurer la sûreté du système électrique français. Dans cette perspective, la CRE estime qu'un tel contrôle doit être appliqué à l'ensemble des installations raccordées au réseau public et non pas seulement aux nouvelles installations de production.
Pour autant, la CRE observe que les articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 prévoient que le décret du 23 avril 2008 précité et les arrêtés qui en découlent s'appliquent « pour le raccordement au réseau public ». En outre, l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000 modifiée définit le raccordement comme la « création d'ouvrages » de réseau. Il en résulte que le champ d'application du décret du 23 avril 2008 et de ses textes d'application doit être cantonné à la définition des règles techniques en vue de l'établissement des ouvrages de raccordement des installations de production ou limitativement, dans le cas de modifications substantielles des installations de production.
Or, l'article 1er du projet d'arrêté modificatif étend, en méconnaissance des dispositions expresses du décret précité, le champ d'application de ce décret aux installations de production déjà raccordées aux réseaux publics d'électricité et ayant été arrêtées pendant plus de deux ans. La CRE estime, en outre, que cette modification n'est pas conforme aux dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 et met en danger la sécurité juridique du dispositif. En effet, ce dispositif ne saurait entraîner, pour des installations de production déjà raccordées, l'application rétroactive des prescriptions techniques en vue du raccordement, en particulier de la documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution et de transport.
Reconnaissant le bien-fondé de la nécessité du contrôle des performances des installations de production, la CRE suggère de prendre un arrêté en application du décret précité, précisant les modalités de contrôle des performances des installations de production déjà raccordées aux réseaux publics d'électricité ainsi que les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 février 2000, dont la CRE recommande l'adoption dans sa délibération du 14 janvier 2010 portant avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité.

Sur le choix d'un champ d'application comprenant toutes les installations
de production des réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB)

La CRE estime utile que le présent projet d'arrêté et le projet d'arrêté précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées en basse tension aux réseaux publics de distribution d'électricité lui aient été notifiés concomitamment. En effet, la complémentarité de ces deux textes permet d'apprécier le dispositif de contrôle dans son ensemble.
Pour autant, la CRE observe que le nombre d'exclusions, ou de cas particuliers, est important. En effet, suivant la nature du gestionnaire de réseau et la tension de raccordement ainsi que la date de mise en service de l'installation, les contraintes réglementaires portant sur l'installation de production varient ainsi que leurs performances et potentiellement leurs modalités de contrôle. Dès lors, le présent projet d'arrêté devrait être scindé pour offrir une meilleure lisibilité à la réglementation.

Sur l'harmonisation avec le décret du 14 novembre 1988

La CRE note favorablement que le présent projet d'arrêté prend en compte les contrôles déjà prévus par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
Toutefois, au-delà du partage du seul contrôle de la conformité aux normes NF C 13-100 et NF C 13-200, il est souhaitable d'harmoniser la structure du contrôle. En particulier, les dénominations des « méthodes » prévues par l'arrêté du 10 octobre 2000 pris en application du décret du 14 novembre 1988 pourraient être utilement reprises.
Par ailleurs, l'article 8 du décret du 23 avril 2008 indique que l'arrêté pris pour son application fixe les « compétences minimales requises » pour la réalisation des contrôles. Cette disposition ne figure pas dans le projet d'arrêté. Dès lors, celui-ci devrait être complété et pourrait utilement s'inspirer des textes d'application du décret du 14 novembre 1988. Cela permettrait une mutualisation des organismes devant effectuer les opérations de contrôles prévues dans les deux décrets concernant les installations de production.

  1. Décision de la CRE

Compte tenu des observations qui précèdent, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis, sous réserve de :
― traiter le contrôle des installations de production existantes dans un arrêté distinct à prendre en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 modifiée ;
― traiter les contrôles des nouvelles installations de production dans des arrêtés séparés, correspondant chacun aux différents arrêtés « relatifs aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public » d'électricité ;
― harmoniser avec le décret du 14 novembre 1988 les définitions des « méthodes » et des « compétences minimales requises ».
Fait à Paris, le 14 janvier 2010.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : M. Michel LAPEYRE, vice-président, présidant la séance, M. Maurice MÉDA, vice-président, M. Jean-Paul AGHETTI, M. Eric DYEVRE, M. Hugues HOURDIN, M. Pascal LOROT et M. Emmanuel RODRIGUEZ, commissaires.

1. Contexte

Conformément à l'article 31 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 8 janvier 2010, par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, d'un projet d'arrêté précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB), pris en application du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité.

En application des dispositions du décret du 23 avril 2008 susmentionné, les installations de production sont soumises :

― lors de leur mise en service initiale ou suite à une modification substantielle, à un contrôle préalable de leurs performances permettant de vérifier sa conformité aux dispositions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 précité ;

― de façon périodique au cours de la vie de l'installation, à un contrôle des performances ;

― et, le cas échéant, après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances, à un contrôle ponctuel.

Le projet d'arrêté soumis à l'avis de la CRE définit les modalités de ces contrôles et les conséquences d'une non-conformité. En outre, il dispose que les conventions de raccordement et d'exploitation des installations existantes doivent être mises à jour pour prendre en compte ces nouvelles exigences. Ce dispositif vise à renforcer la sûreté du système électrique français en s'assurant de la performance des installations de production existantes ou à raccorder.

2. Observations de la CRE

Sur l'adéquation entre le projet d'arrêté

et les articles 8 et 12 du décret du 23 avril 2008

La CRE reconnaît la nécessité de contrôler les performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité. La vérification de la conformité aux dispositions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 précité, en préalable à la mise en service d'une nouvelle installation ou à la remise en service d'une installation modifiée substantiellement, garantit légitimement la sécurité des personnes et des biens, tant pour l'installation de l'utilisateur que pour les réseaux publics d'électricité. Le contrôle périodique de toutes les installations de production permet aux gestionnaires des réseaux publics de connaître les performances du parc de production, notamment les capacités de réglage et la robustesse des installations en situation de réseau dégradé. Ainsi, la CRE considère qu'un tel dispositif, dans le cadre d'un fort développement du parc d'unités de production, est indispensable pour assurer la sûreté du système électrique français. Dans cette perspective, la CRE estime qu'un tel contrôle doit être appliqué à l'ensemble des installations raccordées au réseau public et non pas seulement aux nouvelles installations de production.

Pour autant, la CRE observe que les articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 prévoient que le décret du 23 avril 2008 précité et les arrêtés qui en découlent s'appliquent « pour le raccordement au réseau public ». En outre, l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000 modifiée définit le raccordement comme la « création d'ouvrages » de réseau. Il en résulte que le champ d'application du décret du 23 avril 2008 et de ses textes d'application doit être cantonné à la définition des règles techniques en vue de l'établissement des ouvrages de raccordement des installations de production ou limitativement, dans le cas de modifications substantielles des installations de production.

Or, l'article 1er du projet d'arrêté modificatif étend, en méconnaissance des dispositions expresses du décret précité, le champ d'application de ce décret aux installations de production déjà raccordées aux réseaux publics d'électricité et ayant été arrêtées pendant plus de deux ans. La CRE estime, en outre, que cette modification n'est pas conforme aux dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 et met en danger la sécurité juridique du dispositif. En effet, ce dispositif ne saurait entraîner, pour des installations de production déjà raccordées, l'application rétroactive des prescriptions techniques en vue du raccordement, en particulier de la documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution et de transport.

Reconnaissant le bien-fondé de la nécessité du contrôle des performances des installations de production, la CRE suggère de prendre un arrêté en application du décret précité, précisant les modalités de contrôle des performances des installations de production déjà raccordées aux réseaux publics d'électricité ainsi que les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 février 2000, dont la CRE recommande l'adoption dans sa délibération du 14 janvier 2010 portant avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité.

Sur le choix d'un champ d'application comprenant toutes les installations

de production des réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB)

La CRE estime utile que le présent projet d'arrêté et le projet d'arrêté précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées en basse tension aux réseaux publics de distribution d'électricité lui aient été notifiés concomitamment. En effet, la complémentarité de ces deux textes permet d'apprécier le dispositif de contrôle dans son ensemble.

Pour autant, la CRE observe que le nombre d'exclusions, ou de cas particuliers, est important. En effet, suivant la nature du gestionnaire de réseau et la tension de raccordement ainsi que la date de mise en service de l'installation, les contraintes réglementaires portant sur l'installation de production varient ainsi que leurs performances et potentiellement leurs modalités de contrôle. Dès lors, le présent projet d'arrêté devrait être scindé pour offrir une meilleure lisibilité à la réglementation.

Sur l'harmonisation avec le décret du 14 novembre 1988

La CRE note favorablement que le présent projet d'arrêté prend en compte les contrôles déjà prévus par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Toutefois, au-delà du partage du seul contrôle de la conformité aux normes NF C 13-100 et NF C 13-200, il est souhaitable d'harmoniser la structure du contrôle. En particulier, les dénominations des « méthodes » prévues par l'arrêté du 10 octobre 2000 pris en application du décret du 14 novembre 1988 pourraient être utilement reprises.

Par ailleurs, l'article 8 du décret du 23 avril 2008 indique que l'arrêté pris pour son application fixe les « compétences minimales requises » pour la réalisation des contrôles. Cette disposition ne figure pas dans le projet d'arrêté. Dès lors, celui-ci devrait être complété et pourrait utilement s'inspirer des textes d'application du décret du 14 novembre 1988. Cela permettrait une mutualisation des organismes devant effectuer les opérations de contrôles prévues dans les deux décrets concernant les installations de production.

3. Décision de la CRE

Compte tenu des observations qui précèdent, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis, sous réserve de :

― traiter le contrôle des installations de production existantes dans un arrêté distinct à prendre en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 modifiée ;

― traiter les contrôles des nouvelles installations de production dans des arrêtés séparés, correspondant chacun aux différents arrêtés « relatifs aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public » d'électricité ;

― harmoniser avec le décret du 14 novembre 1988 les définitions des « méthodes » et des « compétences minimales requises ».

Fait à Paris, le 14 janvier 2010.