Vu l'article 142 de la de finances initiale pour l'année 2007 ;
Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en œ uvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
Vu la délibération de l'assemblée en date du 1er octobre 2007 confirmant la candidature du département de la Haute-Saône à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le dossier et le complément de dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposés respectivement auprès du préfet du département le 30 juin 2007, le 28 septembre 2007 et le 19 octobre 2007 ;
Vu le rapport à l'assemblée du 19 octobre 2007 du président du conseil général relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le décret n° 2007-1552 du 31 octobre 2007 autorisant le département de la Haute-Saône à expérimenter la mise en œ uvre du revenu de solidarité active ;
En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et des articles 18 à 23 de la loi du 21 août 2007 susvisés, le département de la Haute-Saône expérimente pendant trois ans, à compter de la publication du décret du 31 octobre 2007 susvisé, un revenu de solidarité active (RSA).
Les modalités en sont les suivantes :
- Objet de l'expérimentation RSA
L'expérimentation du RSA comporte trois dispositifs complémentaires dont les deux premiers sont activés cumulativement :
― une incitation financière mensuelle, le revenu de solidarité active (RSA), qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'une personne allocataire du RMI qui reprend une activité, afin d'atteindre un revenu garanti tenant compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
― un accompagnement et un suivi renforcé visant à maintenir et à développer la dynamique de reprise d'activité ;
― une aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA) : aide financière facultative attribuée en fonction des situations sociales des bénéficiaires afin de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité.
- Durée de l'expérimentation RSA
L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2007, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en œ uvre du revenu de solidarité active.
L'expérimentation sera effective à compter de la date de publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française.
L'assemblée départementale examinera avant la fin de l'année 2008 un premier bilan de l'expérimentation et se prononcera sur sa poursuite.
- Dérogations à la réglementation en vigueur
Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, les modalités prévues dérogent aux dispositions législatives et réglementaires suivantes :
― du code de l'action sociale et des familles (CASF) :
― L. 262-11, alinéas 1, 2, 3, 6 en partie et 8 : relatif au régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles ;
― L. 262-12-1 relatif au régime d'intéressement des allocataires du RMI signataires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), ou contrat d'avenir ;
― R. 262-10 portant sur les modalités et la durée d'octroi de l'intéressement et de la prime forfaitaire ;
― R. 262-11 (modalités de justification pour l'octroi de la prime forfaitaire) ;
― R. 262-11-1 (modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois) ;
― R. 262-11-3 (conditions d'octroi d'une nouvelle mesure d'intéressement ou d'une prime forfaitaire [délai de carence de six mois après une interruption d'activité]) ;
― R. 262-11-4 (modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;
― R. 262-11-5 (règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;
― R. 262-11-6 (règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;
― R. 262-12 relatif aux modalités de prise en compte des rémunérations perçues par le bénéficiaire au titre d'un CI-RMA (les dispositions de l'article restent en vigueur pour les bénéficiaires en contrat d'avenir) ;
― R. 262-9, R. 262-38 fixant les modalités de liquidation du RMI ;
― aux dispositions suivantes du code du travail, et notamment aux articles :
― L. 322-12 fixant les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
― R. 322-19 fixant les conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi ;
― R. 322-20 fixant les montants et les modalités de versement de la prime ;
― de l'arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.
- Le territoire d'expérimentation
Il s'agit des cantons de : Luxeuil-les-Bains, Saint-Loup-sur-Semouse, Vauvillers, Faucogney, Saint-Sauveur et Saulx.
- Les critères d'éligibilité au RSA
Les allocataires du RMI ou les ayants droit remplissant les conditions suivantes :
― reprise d'une activité au moins égale à 10 heures / semaine en moyenne sur un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
― nécessité de relever du régime général ou agricole ;
― résider depuis six mois, ou avoir élu domicile depuis six mois dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, sur le territoire d'expérimentation défini à l'article 4 de la présente délibération.
Sont exclus du champ d'application d'éligibilité au RSA et soumis aux dispositions de droit commun les allocataires exerçant une activité de moins de 10 heures en moyenne travaillées par semaine sur un mois ainsi que les signataires d'un contrat d'avenir.
- Activités professionnelles ouvrant droit au RSA
Toute activité salariée, ou indépendante, quels que soient :
― le type d'employeur : privé, associatif, public ;
― le type de contrat : de droit commun privé, public, contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ;
― le nombre d'heures travaillées : à partir de la 10e heure travaillée par semaine ;
― le salaire perçu : SMIC horaire au minimum ou conventions collectives ;
― la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département.
- Caractéristiques du RSA
- 1.L'incitation financière RSA
Barème RSA
Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.
Lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :
RSA = RMI taux plein ― autres ressources (*) ― 0, 3 × revenus du travail.
Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à cette incitation est interrompu. Le seuil de sortie est fixé au montant du SMIC multiplié par un coefficient de 1, 3.
La mise en œ uvre du RSA met fin, dans le cadre des dérogations visées au 3 de la présente délibération, au régime d'intéressement et à la prime de retour à l'emploi.
(*) Autres ressources : celles retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles.
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