JORF n°0079 du 3 avril 2014

Délibération du 12 mars 2014

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN-BELVAL, Jean-Pierre SOTURA, Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
En application de l'article 5 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie le 13 février 2014 par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie d'un projet d'arrêté fixant de façon rétroactive les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel en distribution publique de GDF Suez pour la période du 20 juillet 2012 au 31 décembre 2012 inclus. Cet arrêté doit être pris en application de la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013, qui annule les arrêtés du 15 avril 2013 relatifs aux TRV de GDF Suez applicables du 20 juillet au 28 septembre 2012 et du 29 septembre au 31 décembre 2012. Cette décision enjoint également le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de prendre un nouvel arrêté fixant des barèmes de tarifs conformes aux principes qu'elle énonce.
L'arrêté rétroactif supprime la distinction tarifaire entre clients résidentiels et professionnels pour la période considérée.

  1. Contexte

Les TRV en distribution publique de GDF Suez sont encadrés par l'article L. 445-3 du code de l'énergie et par le décret du 18 décembre 2009 susmentionné.
L'article 5 de ce décret dispose que pour chaque fournisseur un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe les barèmes des TRV de gaz.
Par décision du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé les arrêtés du 15 avril 2013 relatifs aux TRV du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez applicables du 20 juillet au 28 septembre 2012 et du 29 septembre au 31 décembre 2012.
Les arrêtés susmentionnés procédaient à une distinction tarifaire entre locaux à usage d'habitation et locaux hors usage d'habitation. Le Conseil d'Etat a rappelé que le principe d'égalité de traitement supposait un traitement identique de situations identiques et, réciproquement, un traitement différencié de situations différentes. Il a également rappelé qu'il n'était possible de déroger à ce principe d'égalité que pour des motifs d'intérêt général, sous deux conditions : d'une part, que la différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et, d'autre part, que cette différence ne soit pas manifestement disproportionnée.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que l'article L. 445-3 du code de l'énergie n'interdisait pas au pouvoir réglementaire d'établir des différenciations tarifaires entre catégories d'utilisateurs mais a estimé que les utilisateurs résidentiels et non résidentiels de gaz naturel n'étaient pas placés dans des situations différentes et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait un traitement différencié.
Le Conseil d'Etat a considéré que cette annulation impliquait nécessairement que soit pris un nouvel arrêté pour la période du 20 juillet au 31 décembre 2012. Il a en conséquence enjoint le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie « de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un nouvel arrêté fixant de nouveaux barèmes de tarifs conformes aux principes qu'elle énonce ».
Les arrêtés du 15 avril 2013 annulés avaient été pris par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie à la suite des décisions du Conseil d'Etat du 30 janvier 2013 d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2012 et du 26 septembre 2012. Le Conseil d'Etat avait considéré que les barèmes attachés à ces arrêtés tarifaires ne permettaient pas aux tarifs de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement de GDF Suez, contrairement aux dispositions de l'article 3 du décret du 18 décembre 2009 qui prévoient que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement ».

  1. Observations
    2.1. Description des barèmes envisagés

Les barèmes applicables pour la période du 20 juillet au 31 décembre 2012 figurant en annexe de l'arrêté rétroactif ont été élaborés en appliquant les étapes de construction ci-dessous :
― les barèmes ne sont pas modifiés pour les tarifs Base, B0 et B1 par rapport aux barèmes des arrêtés du 18 juillet 2012 et du 26 septembre 2012 annulés par le Conseil d'Etat car ceux-ci sont identiques pour les locaux à usage d'habitation et les locaux hors usage d'habitation ;
― les barèmes du tarif B2I pour les locaux hors usage d'habitation sont alignés sur les barèmes du tarif B2I pour les locaux à usage d'habitation ;
― les barèmes des tarifs B2S, TEL et TEL Nuit sont déterminés de telle sorte que i) les tarifs pour les locaux à usage d'habitation et les locaux hors usage d'habitation soient identiques ; ii) l'augmentation de la part variable entre les barèmes des arrêtés du 15 avril 2013 et les barèmes de l'arrêté rétroactif soit la même pour les trois tarifs en €/MWh pour les locaux à usage d'habitation ; et iii) les tarifs moyens en distribution publique calculés à partir des barèmes figurant en annexe de l'arrêté rétroactif pour la période du 20 juillet au 28 septembre 2012 et du 29 septembre au 31 décembre 2012 soient identiques à ceux calculés à partir des barèmes des arrêtés du 15 avril 2013 annulés par le Conseil d'Etat pour les mêmes périodes.

2.2. Analyse des tarifs envisagés

La CRE constate que les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté ont pour effet de supprimer les différenciations entre les consommateurs résidentiels et non résidentiels au sein de chacun des tarifs sur la période considérée, conformément à la décision du Conseil d'Etat.
Par ailleurs, dans ses délibérations du 3 avril 2013 (1), la CRE a constaté que les barèmes en annexe des projets d'arrêtés permettaient aux « tarifs de GDF Suez de couvrir ses coûts d'approvisionnement [...] et ses coûts hors approvisionnement ». Les tarifs moyens résultant des barèmes envisagés étant par construction identiques à ceux résultant des barèmes des arrêtés du 15 avril 2013, les conclusions des analyses menées par la CRE dans ses délibérations du 3 avril 2013 demeurent inchangées.

  1. Conclusion

La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis.
Fait à Paris, le 12 mars 2014.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Un commissaire,

O. Challan-Belval

(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 3 avril 2013 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les tarifs réglementés de vente en distribution publique de GDF Suez entre le 20 juillet 2012 et le 28 septembre 2012 inclus et Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 3 avril 2013 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les tarifs réglementés de vente en distribution publique de GDF Suez du 29 septembre 2012 au 31 décembre 2012 inclus.