JORF n°299 du 27 décembre 2000

Art. 5. - Le secrétaire général et les agents désignés à cet effet par le président du conseil assistent aux séances du conseil, sous réserve des règles applicables en matière disciplinaire.

Toutefois, le conseil peut, à la demande d'un membre, décider de siéger en l'absence de toute personne n'ayant pas la qualité de membre du conseil.

Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 2000-274 du 24 mars 2000, les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du conseil.


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Art. 5. - Le secrétaire général et les agents désignés à cet effet par le président du conseil assistent aux séances du conseil, sous réserve des règles applicables en matière disciplinaire.

Toutefois, le conseil peut, à la demande d'un membre, décider de siéger en l'absence de toute personne n'ayant pas la qualité de membre du conseil.

Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 2000-274 du 24 mars 2000, les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du conseil.