Article 4
Facilités de communications
Section 11
Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles sur le territoire de tout Etat partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet Etat à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.
Section 12
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne pourront être censurées.
Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l'Etat partie à la présente Convention et une institution spécialisée.
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