JORF n°244 du 20 octobre 2001

RESERVES ET DECLARATION

« Le Gouvernement de la République française, en adhérant à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, exprime les réserves et fait la déclaration interprétative qui suivent :

Seuls les biens, fonds et avoirs appartenant aux institutions, administrés par elles et affectés aux fonctions qui leur sont confiées par les accords constitutifs auxquels la France a adhéré, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention.

Lorsqu'un fonctionnaire des institutions, qui n'est pas assimilé au personnel diplomatique aux termes de la Convention, commet une infraction à la réglementation routière ou cause un accident de la circulation routière, les privilèges et immunités ne s'appliquent pas.

Les dispositions de la section 11 relative aux facilités de communication ne peuvent être accordées aux institutions spécialisées.

Les fonctionnaires travaillant à l'étranger et domiciliés en France sont soumis aux dispositions du droit applicable en France en matière d'entrée et de séjour sur le territoire national.

Les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés au directeur général de chaque institution par référence aux envoyés diplomatiques ne peuvent être étendus à d'autres fonctionnaires hormis celui agissant en son nom en son absence.

Les privilèges et immunités des experts en mission auprès des institutions spécialisées ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires des institutions spécialisées.

Les dispositions de la section 32 concernant la Cour internationale de justice ne lient la France qu'après l'échec d'une tentative préalable de règlement amiable du différend.

En cas de contrariété entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les dispositions de ces accords prévalent. »


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Version 1

RESERVES ET DECLARATION

« Le Gouvernement de la République française, en adhérant à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, exprime les réserves et fait la déclaration interprétative qui suivent :

Seuls les biens, fonds et avoirs appartenant aux institutions, administrés par elles et affectés aux fonctions qui leur sont confiées par les accords constitutifs auxquels la France a adhéré, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention.

Lorsqu'un fonctionnaire des institutions, qui n'est pas assimilé au personnel diplomatique aux termes de la Convention, commet une infraction à la réglementation routière ou cause un accident de la circulation routière, les privilèges et immunités ne s'appliquent pas.

Les dispositions de la section 11 relative aux facilités de communication ne peuvent être accordées aux institutions spécialisées.

Les fonctionnaires travaillant à l'étranger et domiciliés en France sont soumis aux dispositions du droit applicable en France en matière d'entrée et de séjour sur le territoire national.

Les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés au directeur général de chaque institution par référence aux envoyés diplomatiques ne peuvent être étendus à d'autres fonctionnaires hormis celui agissant en son nom en son absence.

Les privilèges et immunités des experts en mission auprès des institutions spécialisées ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires des institutions spécialisées.

Les dispositions de la section 32 concernant la Cour internationale de justice ne lient la France qu'après l'échec d'une tentative préalable de règlement amiable du différend.

En cas de contrariété entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les dispositions de ces accords prévalent. »