A N N E X E X V I I
Organisation des Nations unies
pour le dévelopement industriel
Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ci-après dénommée « l'Organisation ») sous réserve des modifications suivantes apportées à leurs dispositions :
- a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
i) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;
ii) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continuant à bénéficier de ladite immunité lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou ne sont plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
iii) Mêmes facilités en matière de réglementation monétaire, de réglementation des changes et de bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission temporaire officielle ;
iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents ;
v) Droit, aux fins de communications avec l'Organisation, d'utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;
b) En ce qui concerne les dispositions figurant aux sous-alinéas iv et v de l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus, il sera appliqué le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard ;
c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l'Organisation dans l'intérêt de celle-ci et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
- Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation.
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