JORF n°244 du 20 octobre 2001

A N N E X E X V I I

Organisation des Nations unies

pour le dévelopement industriel

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ci-après dénommée « l'Organisation ») sous réserve des modifications suivantes apportées à leurs dispositions :

  1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

i) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;

ii) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continuant à bénéficier de ladite immunité lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou ne sont plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

iii) Mêmes facilités en matière de réglementation monétaire, de réglementation des changes et de bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission temporaire officielle ;

iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents ;

v) Droit, aux fins de communications avec l'Organisation, d'utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;

b) En ce qui concerne les dispositions figurant aux sous-alinéas iv et v de l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus, il sera appliqué le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard ;

c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l'Organisation dans l'intérêt de celle-ci et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

  1. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation.

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A N N E X E X V I I

Organisation des Nations unies

pour le dévelopement industriel

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ci-après dénommée « l'Organisation ») sous réserve des modifications suivantes apportées à leurs dispositions :

1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

i) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;

ii) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continuant à bénéficier de ladite immunité lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou ne sont plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

iii) Mêmes facilités en matière de réglementation monétaire, de réglementation des changes et de bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission temporaire officielle ;

iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents ;

v) Droit, aux fins de communications avec l'Organisation, d'utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;

b) En ce qui concerne les dispositions figurant aux sous-alinéas iv et v de l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus, il sera appliqué le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard ;

c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l'Organisation dans l'intérêt de celle-ci et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

2. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation.