Fonds monétaire international
(Traduction)
La convention (y compris la présente Annexe) s'appliquera au Fonds monétaire international (ci-après désigné sous le nom : « le Fonds »), sous réserve des dispositions suivantes :
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La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont le Fonds jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'il peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.
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Les dispositions de la convention (y compris celles de la présente Annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif du Fonds, et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés au Fonds ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif du Fonds ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres du Fonds ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.
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