Abrogé19 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-266 du 17 mars 2020 - art. 4
Créé le 5 novembre 2017
Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère du travail et du ministère de l'éducation nationale, à l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par le ministère du travail.