Décret n°99-965 du 26 novembre 1999

Article 1

Créé le 28 novembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Cette indemnité peut également être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles qui ont été recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé puis intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale en application des articles 30 et 33 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 novembre 1999 au vendredi 31 décembre 2021