Décret n°99-955 du 17 novembre 1999

Article 2

Créé le 20 novembre 1999

Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exercent les compétences attribuées en métropole au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'article 7 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.
En outre, ils exercent, en matière d'inspection de la législation du travail, les compétences attribuées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'article 4 du décret du 28 décembre 1994 susvisé ainsi que celles du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
Le ministre chargé du travail et, pour les salariés visés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural, le ministre de l'agriculture sont respectivement compétents pour statuer sur :
1° Les recours contre l'opposition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 du code du travail ;
2° Les réclamations prévues à l'article L. 231-5-1 du code du travail contre les mises en demeure prononcées sur le fondement des articles L. 230-5 et L. 231-5 du code du travail ;
3° Les recours prévus par les articles R. 127-7, R. 980-7 et D. 981-6 et 981-15 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1144 Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1582 du 17 décembre 2010art. 37 (VD)

En vigueur du samedi 20 novembre 1999 au vendredi 31 décembre 2010

Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exercent les compétences attribuées en métropole au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'

article 7 du décret du 28 décembre 1994 susvisé

.

En outre, ils exercent, en matière d'inspection de la législation du travail, les compétences attribuées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'

article 4 du décret du 28 décembre 1994 susvisé

ainsi que celles du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

Le ministre chargé du travail et, pour les salariés visés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural, le ministre de l'agriculture sont respectivement compétents pour statuer sur :

1° Les recours contre l'opposition prévue au quatrième alinéa de l'

article L. 117-5-1 du code du travail

;

2° Les réclamations prévues à l'

article L. 231-5-1 du code du travail

contre les mises en demeure prononcées sur le fondement des articles

L. 230-5

et

L. 231-5

du code du travail ;

3° Les recours prévus par les articles

R. 127-7

,

R. 980-7

et

D. 981-6

et 981-15 du code du travail.