Décret n°99-954 du 18 novembre 1999

Article 3

Créé le 20 novembre 1999

Aucune indemnité ne peut être allouée au titre du présent décret aux agents titulaires et contractuels dont la rémunération principale est directement ou indirectement à la charge du budget annexe des Journaux officiels.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 novembre 1999