Décret n°99-941 du 12 novembre 1999

Article 1

Créé le 14 novembre 1999

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article 2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées :
  • en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret ;
  • dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 14 novembre 1999 au vendredi 16 juillet 2004

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'

article 2

, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.

Les fonctions de vice-recteur sont assurées :

en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret ;

dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.