Décret n°99-941 du 12 novembre 1999

Article 2

Créé le 14 novembre 1999

Les vice-recteurs exercent en matière d'enseignement scolaire :
  • les attributions conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
  • les pouvoirs que le ministre de l'éducation nationale leur délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les vice-recteurs exercent en outre, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 14 novembre 1999 au vendredi 16 juillet 2004

Les vice-recteurs exercent en matière d'enseignement scolaire :

les attributions conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

les pouvoirs que le ministre de l'éducation nationale leur délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les vice-recteurs exercent en outre, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.