Décret n°99-940 du 12 novembre 1999

Section 4 : Dispositions diverses

Créé le 14 novembre 1999

Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit chaque année un rapport retraçant l'activité du fonds tant au niveau national que régional. Le rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Créé le 14 novembre 1999

Le compte de résultat retraçant les actions à caractère national et régional est approuvé par le comité national de gestion.

Créé le 14 novembre 1999

La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus.

En vigueur depuis le dimanche 14 novembre 1999

Section 4 : Dispositions diverses
Article 19
Article 20
Article 21