Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3
Créé le 13 novembre 1999
Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la commission nationale de concertation et de proposition.
Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.