Décret n°99-939 du 4 novembre 1999

Article 4

Créé le 13 novembre 1999

La commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Son secrétariat est assuré par les services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant, assiste aux réunions avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015art. 3

En vigueur du samedi 13 novembre 1999 au mercredi 20 mai 2015

La commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Son secrétariat est assuré par les services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant, assiste aux réunions avec voix consultative.