Décret n°99-939 du 4 novembre 1999

Article 2

Créé le 13 novembre 1999 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 20 mai 2015

Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'article L. 412-4 du code du travail, ou représentées à la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, instituée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, est représentée aux réunions de la commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.
Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des chambres départementales et régionales d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ainsi que des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
Dès réception de la convocation à une réunion de la commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015art. 3

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au mercredi 20 mai 2015

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur

article L. 412-4 du code du travail

, ou représentées à la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, instituée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, est représentée aux réunions de la commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.

Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au

Dès réception de la convocation à une réunion de la

En vigueur du samedi 13 novembre 1999 au samedi 13 novembre 2010

Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'

article L. 412-4 du code du travail

, ou représentées à la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, instituée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, est représentée aux réunions de la commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.

Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des chambres départementales et régionales d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ainsi que des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.

Dès réception de la convocation à une réunion de la commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.