Décret n°99-9 du 7 janvier 1999

Art. 11. - A l'article 14 du même décret, le troisième membre d'énumération est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de réglementation des transports. »

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