Décret n°99-878 du 13 octobre 1999

Article 13

Créé le 16 octobre 1999

Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, régi par le décret du 14 avril 1965 précité, sont reclassés comme suit :
  • les inspecteurs généraux dans le grade d'inspecteur général de première classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise ;
  • les inspecteurs généraux adjoints dans le grade d'inspecteur général de seconde classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1001 du 27 septembre 2019art. 28

En vigueur du samedi 16 octobre 1999 au lundi 30 septembre 2019

Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, régi par le décret du 14 avril 1965 précité, sont reclassés comme suit :

les inspecteurs généraux dans le grade d'inspecteur général de première classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise ;

les inspecteurs généraux adjoints dans le grade d'inspecteur général de seconde classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.