JORF n°215 du 16 septembre 1999

Art. 2. - L'article 7 du décret du 14 septembre 1973 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les formations mentionnées à l'article 5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. »


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Version 1

Art. 2. - L'article 7 du décret du 14 septembre 1973 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les formations mentionnées à l'article 5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. »