Art. 4. - Il exerce à l'égard de l'ensemble des personnes ayant la qualité de membres des forces françaises ou de personnes à charge de ces membres, les attributions prévues par les accords internationaux en vigueur.
Art. 4. - Il exerce à l'égard de l'ensemble des personnes ayant la qualité de membres des forces françaises ou de personnes à charge de ces membres, les attributions prévues par les accords internationaux en vigueur.