Article 3
Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.
L'agrément donné à la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée par les Autorités compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite oeuvre cinématographique.
Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites Autorités compétentes.
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