JORF n°207 du 7 septembre 1999

Article 4

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %.

L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique effective.

Des dérogations peuvent être admises conjointement par les Autorités compétentes des deux pays.

Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national du Burkina Faso ou d'un autre Etat africain de langue française.

La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'oeuvre cinématrographique.


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Version 1

Article 4

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %.

L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique effective.

Des dérogations peuvent être admises conjointement par les Autorités compétentes des deux pays.

Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national du Burkina Faso ou d'un autre Etat africain de langue française.

La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'oeuvre cinématrographique.