JORF n°205 du 4 septembre 1999

Art. 6. - L'article D. 651-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 651-11. - En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 5 000 F.

« Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.

« Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue à l'article D. 651-10. »


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Version 1

Art. 6. - L'article D. 651-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 651-11. - En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 5 000 F.

« Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.

« Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue à l'article D. 651-10. »