Section précédente

Section suivante

Décret n°99-752 du 30 août 1999

TITRE II : DES TITRES ADMINISTRATIFS ET DES DOCUMENTS DE TRANSPORT

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 2 septembre 1999

L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l'un des deux types de licences suivants :
a) Une licence communautaire pour les véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes ;
b) Une licence de transport intérieur lorsque les véhicules n'excèdent pas l'une de ces limites. Lorsque l'entreprise utilise exclusivement des véhicules n'exédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la licence de transport intérieur porte la mention suivante : " Activité de transport ou de location assurée exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. "

Créé le 2 septembre 1999

La licence, établie au nom de l'entreprise pour le type de véhicules considéré, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise dispose de véhicules. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet de région à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs et des loueurs.

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

Tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au titre IV du présent décret et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, être accompagné des documents suivants :

a) Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article 9-2 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;

b) La lettre de voiture nationale ou internationale ;

c) Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;

d) L'attestation de conducteur prévue par les règlements du Conseil du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés modifiés par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive n° 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée.
Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur ;

e) En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus à l'article L. 3421-6 du code des transports, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.

L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au b.

Créé le 10 mai 2007

Pour effectuer du transport routier de marchandises, il est admis :
a) L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
b) L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.
L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord n'est pas admise.

Créé le 2 septembre 1999

Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. Il fixe notamment le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés à l'article 12 et rappelle en annexe la liste des règlements communautaires et des accords internationnaux mentionnés au a de cet article.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au samedi 31 décembre 2016

TITRE II : DES TITRES ADMINISTRATIFS ET DES DOCUMENTS DE TRANSPORT
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12-1
Article 13
Article 14