Décret n°99-752 du 30 août 1999

Article 6

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

I. ― Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.
II. ― L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France de l'ensemble des conditions suivantes :
1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article 9-2 du présent décret et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.
III. ― Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
IV. ― Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
V. ― Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 2

Déplacé le samedi 31 décembre 2011

I. ― Constituent l'établissementde l'entreprise les locaux de son siège ou, pourune entreprise n'ayant pas son siège en France, ceuxde son établissement principal, ainsi que ceux mentionnésaux II et III.

II. ― L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France de l'ensemble des conditions suivantes :

1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l'

article 5

du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'

article 9-2

du présent décret et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;

2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente oud'un contrat de location oude crédit-bail ;

3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.

III. ― Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France,de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la régiondans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont misà disposition.

IV. ― Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.

V. ― Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au vendredi 30 décembre 2011

Les entreprises de transport membres d'une coopérative d'entreprises de transport sont soumises aux mêmes conditions d'inscription au registre que la coopérative.

En cas de location-gérance d'un fonds de commerce de transport ou de location, le locataire-gérant est tenu de demander son inscription dans les conditions prévues à l'

article 5

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