Décret n°99-752 du 30 août 1999

Article 3

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article 2 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 2

Déplacé le samedi 31 décembre 2011

Les entreprises établies en France, autorisées en vertu del'article 2à exercer une activitéde transport public routierde

marchandises,

de déménagementou de location de véhicules industrielsavec conducteurdestinés au transport de marchandisessont immatriculées au registredu commerce etdes sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique nationaldes entreprises de transport par route.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 30 décembre 2011

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 900 eurospour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 600 euros, 6 000 euros et 3 000 euros.

Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant

Les véhicules donnés en location sans conducteur ne sont pas

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au lundi 31 décembre 2001

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 6 000 F pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 60 000 F pour le premier véhicule, 33 000 F pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 4 000 F, 40 000 F et 20 000 F.

Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété, ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont pris en location, avec ou sans conducteur.

Les véhicules donnés en location sans conducteur ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible des entreprises.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.